TJ Lyon, 15 mai 2024, RG 19/00066
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/00066 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TPIV
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Mai 2024
Affaire :
M. [K] [J], M. [A] [O] [W] [BC], Mme [V] [B] épouse [BC]
C/
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SMABTP en qualité d’assureur de [F] [P], S.A.R.L. NEYRET GESTION IMMOBILIERE La société NEYRET GESTION IMMOBILIERE, SARL au capital de 15 000,00 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°418 458 329, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège,, Société d’Assurance Mutuelle du BTP, en sa qualité d’assureur de M. [F] [P], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société CEGEA IMMOBILIER, M. [HC] [Z], Mme [C] [H], Mme [U] [R] veuve [H], M. [E] [H], M. [T] [AT] [L] [H], M. [OH] [PT] [H], S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DARDARE PERRIER, Mme [FF] [H]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505
la SELARL BIGEARD - BARJON - 1211
la SELARL BOEGE AVOCATS - 1971
la SELARL DREZET - PELET - 485
Me Annabel PASCAL - 1687
Me Delphine POTUS - 191
Me Laurent PRUDON - 533
Me Héloïse QUINTIN-DURAND - 2791
la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716
la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813
la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 15 Mai 2024, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 19 Octobre 2023,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 23], demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 716
Monsieur [A] [O] [W] [BC]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 26], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
Madame [V] [B] épouse [BC]
née le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 22], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
Monsieur [HC] [Z], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 191
DEFENDEURS
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
Société SMABTP en qualité d’assureur de [F] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1813
S.A.R.L. NEYRET GESTION IMMOBILIERE La société NEYRET GESTION IMMOBILIERE, SARL au capital de 15 000,00 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°418 458 329, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1971
Société d’Assurance Mutuelle du BTP, en sa qualité d’assureur de M. [F] [P], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Roger TUDELA de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1813
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société CEGEA IMMOBILIER, domiciliée : chez CEGEA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 25], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1687
Madame [U] [R] veuve [H]
née le [Date naissance 9] 1963 à ALGERIE (19600), demeurant [Adresse 14]/FRANCE
représentée par Me Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1687, Me Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2791
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 15] 1995 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1687
Monsieur [T] [AT] [L] [H]
né le [Date naissance 17] 1990 à [Localité 27]- ALGERIE, demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1687
Monsieur [OH] [PT] [H]
né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1687
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DARDARE PERRIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1211
Madame [FF] [H], demeurant [Adresse 5]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'immeuble sis [Adresse 7] est occupé au rez de chaussée par une pharmacie exploitée par la SELARL PHARMACIE DARDARE-PERRIER (devenue SELARL PHARMACIE PERRIER, ci-après LA PHARMACIE).
[A] [BC] et [V] [B] épouse [BC] (ci-après les consorts [BC]), [K] [J] et [HC] [Z] sont chacun propriétaires d'un appartement au premier étage.
[YT] [ND] et les consorts [H] sont chacun propriétaires d'un appartement au deuxième et dernier étage.
Début mars 2012, des travaux importants de réaménagement ont été réalisés dans la PHARMACIE située au rez-de-chaussée.
Le 15 janvier 2016, [YT] [ND], se plaignant de dommages survenus à la suite de travaux effectués dans la PHARMACIE a assigné celle-ci ainsi que l'artisan ayant réalisé les travaux, [F] [P], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon. Par ordonnance du 22 mars 2016, Monsieur [S] a été désigné en qualité d'expert.
Les opérations d'expertises ont été étendues, à la demande de [YT] [ND], puis de LA PHARMACIE, de [K] [J] et des consorts [BC], aux personnes physiques ou morales suivantes : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 7] représenté par la Régie GALYS (ci-après le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES), SARL NEYRET GESTION IMMOBILIERE (ci-après la RÉGIE NEYRET) en qualité d'ancien syndic, [EW] [FY], société ETUDE TECHNIQUE LYONNAISE, SA ALLIANZ IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après MAF) en qualité d'assureur de l'architecte la SARL CUBE [Localité 25] et SMABTP en qualité d'assureur de [F] [P].
L'ensemble des copropriétaires de l'immeuble a été convié à une réunion par l'expert judiciaire le 25 janvier 2017. A cette occasion, [K] [J], propriétaire non occupant, a découvert l'ampleur des désordres affectant son appartement. Il en a été de même pour les consorts [BC].
L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2018.
Le litige [ND] a donné lieu à un jugement du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Lyon, puis à un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 29 avril 2021.
Procédure RG 19/66
Par acte d'huissier de justice en date du 28 novembre 2018, [K] [J] a fait assigner LA PHARMACIE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamner à l'indemniser de son préjudice résultant du trouble de voisinage imputable aux travaux.
Procédure RG 19/3135
Par actes séparés d'huissier de justice en date des 19, 26 et 29 avril 2019, LA PHARMACIE a fait assigner la MAF, SMABTP et la RÉGIE NEYRET en intervention forcée à la procédure initiée par [K] [J].
Par ordonnance du 13 mai 2019, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 19/3135, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 19/66.
Procédure RG 19/3691
Par actes d'huissier de justice en date des 17 et 19 avril 2019, les consorts [BC] ont fait assigner [D] [H], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et LA PHARMACIE devant le tribunal judiciaire de Lyon à raison, d'une part, de dégâts des eaux causés depuis 2011 par des fuites provenant de l'appartement de [D] [H] et, d'autre part, des travaux réalisés en 2012 par LA PHARMACIE, sollicitant l'indemnisation de leurs préjudices.
Procédure RG 19/3479
Par actes séparés d'huissier de justice en date des 13 et 14 mai 2020, LA PHARMACIE a fait assigner la MAF, SMABTP et la Régie NEYRET en intervention forcée à la procédure initiée par les consorts [BC].
Par ordonnance du 19 novembre 2020, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 19/3479, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 19/3691.
Par ordonnance du 18 mars 2021, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 19/3691, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 19/66.
Procédure RG 22/2885
Ayant appris que [D] [H] était décédé le [Date décès 16] 2019, par actes séparés de commissaires de justice en date du 15 mars 2022 les consorts [BC] ont fait assigner ses héritiers [U] [R] veuve [H], [T] [H], [OH] [H], [E] [H], [C] [H] et [FF] [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de les voir condamner, avec LA PHARMACIE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, la MAF et SMABTP, à les indemniser de leurs préjudices.
Par ordonnance du 18 mars 2021, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 22/2885, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 19/66.
Intervention volontaire
Par conclusions d'intervention volontaire transmises par voie électronique le 16 février 2023, [HC] [Z] a sollicité la condamnation in solidum des consorts [H], de LA PHARMACIE et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à l'indemniser de son préjudice.
[FF] [H] n'a pas constitué avocat.
Les autres défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
Les demandeurs
En l'état de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 juillet 2023, [K] [J] sollicite du tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
DIRE que Monsieur [K] [J] subit un trouble anormal du voisinage imputable aux travaux effectués par la SELARL PHARMACIE DARDARE PERRIER ;
CONDAMNER en conséquence la SELARL PHARMACIE DARDARE PERRIER à indemniser Monsieur [K] [J] de son entier préjudice, qui s’établit comme suit :
- 8.453,50 € au titre des travaux à réaliser
- 40 320 € au titre des pertes de loyer depuis le 1er juin 2017 au 30 juin 2023, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
Statuer ce que de droit sur l’appel en garantie formé par la SELARL PHARMACIE DARDARE PERRIER à l’encontre des Société MAF, SMABTP, NEYRET GESTION IMMOILIERE ;
Débouter les défenderesses de toutes leurs prétentions et demandes à l’encontre de Monsieur [J].
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DARDARE PERRIER ou qui mieux devra si besoin in solidum à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DARDARE PERRIER ou qui mieux devra si besoin in solidum en tous les dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT EXUPERY, Avocats, sur son affirmation de droit.
[K] [J] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif qu'étant propriétaire non occupant, il n'a été informé que le 10 novembre 2016, par un mail de la Régie GALYS, de l'existence de possibles désordres en lien avec les travaux de la pharmacie, qu'il a pu constater lors de la réunion avec l'expert le 25 janvier 2017, date qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription de 5 ans.
Sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, il sollicite que soit retenue la responsabilité de LA PHARMACIE, dont les travaux ont conduit à un affaissement central d'un mur de refend ayant occasionné des désordres décrits par l'expert. Il sollicite l'indemnisation de son préjudice caractérisé par le coût des travaux de reprise décrits par l'expert, ainsi que par la perte de loyers due au départ du locataire et à la vacance de l'appartement en attente de la réalisation des travaux, compte tenu de l'état de péril ordinaire prononcé le 20 décembre 2017 et de l'interdiction de relocation.
En l'état de leurs dernières conclusions , communiquées par voie électronique le 9 mars 2022, les consorts [BC] sollicitent du tribunal, au visa des articles 655, 771s, 1231-1, 1240, 1241, 1998, 2224 et 2239 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :
JUGER que les héritiers de feu [D] [H] ont été sommés, par acte extrajudiciaire, de prendre parti sur l’acceptation de la succession,
JUGER qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la sommation, chaque héritier est réputé acceptant pur et simple de la succession de feu [D] [H] et doit répondre indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent,
JUGER que madame [U] [R] (conjoint survivant de feu [D] [H]) et madame [FF] [H], monsieur [T] [AT] [L] [H], monsieur [OH] [PT] [H], monsieur [E] [H] et madame [C] [M] [H] (héritiers de feu [D] [H]) doivent répondre des dettes de la succession de feu [D] [H], responsables des désordres consécutifs aux fuites et écoulements d’eau depuis les appareils sanitaires de l’appartement du de cujus lesquels constituent un trouble anormal de voisinage subi par monsieur [A] [BC] et madame [V] [B] épouse [BC],
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER solidairement madame [U] [R] (conjoint survivant de feu [D] [H]) et madame [FF] [H], monsieur [T] [AT] [L] [H], monsieur [OH] [PT] [H], monsieur [E] [H] et madame [C] [M] [H] (héritiers de feu [D] [H]) à payer à monsieur [A] [BC] et madame [V] [B] épouse [BC] la somme de 31 982,50 € en réparation de leur préjudice matériel relatif au coût des travaux à effectuer dans leur appartement pour remédier aux désordres,
JUGER que les désordres consécutifs aux travaux effectués dans le local commercial de la société PHARMACIE PERRIER constituent un trouble anormal de voisinage subi par monsieur [A] [BC] et madame [V] [B] épouse [BC],
JUGER qu’en ne répondant pas au courrier de monsieur [ND] et en s’abstenant de faire procéder à des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et d’effectuer une déclaration de sinistre à l’assureur de l’immeuble, la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de syndic de l’immeuble situé [Adresse 7],
JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] représenté par son syndic est responsable de la faute commise par la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE en sa qualité de syndic de l’époque,
JUGER que les désordres causés par les travaux de gros œuvre réalisés dans le local commercial de la société PHARMACIE PERRIER sont imputables à monsieur [F] [P], la société CUBE [Localité 25], la société PHARMACIE PERRIER et la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE dans les proportions respectives de 50 %, 25 %, 15 % et 10 %,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER solidairement / in solidum la société PHARMACIE PERRIER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la MAF (assureur de la société CUBE [Localité 25]) et la SMABTP (assureur de monsieur [F] [P]) à payer à monsieur [A] [BC] et à madame [V] [B] épouse [BC] la somme de 4 145 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, le tout dans les proportions de 25 % pour la MAF et 50 % pour la SMABTP,
CONDAMNER solidairement / in solidum madame [U] [R] (conjoint survivant de feu [D] [H]) et madame [FF] [H], monsieur [T] [AT] [L] [H], monsieur [OH] [PT] [H], monsieur [E] [H] et madame [C] [M] [H] (héritiers de feu [D] [H]), la société PHARMACIE PERRIER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la MAF (assureur de la société CUBE [Localité 25]) et la SMABTP (assureur de monsieur [F] [P]) à payer à monsieur [A] [BC] et à madame [V] [B] épouse [BC] la somme à parfaire de 43 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, dans la proportion de 25 % pour la MAF et 50 % pour la SMABTP,
CONDAMNER solidairement / in solidum madame [U] [R] (conjoint survivant de feu [D] [H]) et madame [FF] [H], monsieur [T] [AT] [L] [H], monsieur [OH] [PT] [H], monsieur [E] [H] et madame [C] [M] [H] (héritiers de feu [D] [H]), la société PHARMACIE PERRIER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la MAF (assureur de la société CUBE [Localité 25]) et la SMABTP (assureur de monsieur [F] [P]) à payer à monsieur [A] [BC] et à madame [V] [B] épouse [BC] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement / in solidum madame [U] [R] (conjoint survivant de feu [D] [H]) et madame [FF] [H], monsieur [T] [AT] [L] [H], monsieur [OH] [PT] [H], monsieur [E] [H] et madame [C] [M] [H] (héritiers de feu [D] [H]), la société PHARMACIE PERRIER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la MAF (assureur de la société CUBE [Localité 25]) et la SMABTP (assureur de monsieur [F] [P]) aux entiers dépens, lesquels comprendront la totalité des frais d’expertises judiciaires,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER madame [U] [R] (conjoint survivant de feu [D] [H]) et madame [FF] [H], monsieur [T] [AT] [L] [H], monsieur [OH] [PT] [H], monsieur [E] [H] et madame [C] [M] [H] (héritiers de feu [D] [H]), la société PHARMACIE PERRIER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE, monsieur [K] [J], la MAF (assureur de la société CUBE [Localité 25]) et la SMABTP (assureur de monsieur [F] [P]) de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
S'agissant des désordres consécutifs aux nombreux dégâts des eaux survenus depuis 2011, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, les consorts [BC] recherchent la responsabilité des héritiers de [D] [H], dont l'appartement était la source des fuites d'eau et des infiltrations. Ils sollicitent la condamnation des héritiers de [D] [H] à les indemniser du coût des travaux à effectuer pour remédier aux désordres, outre de leur préjudice de jouissance.
Quant aux désordres consécutifs aux travaux effectués en 2012 dans la pharmacie, sur le même fondement, ils relèvent que ceux-ci ont fragilisé la structure du bâtiment, affectant la stabilité du gros-œuvre, des cloisons, des menuiseries intérieures et de leur peinture ou revêtement. Outre la responsabilité de LA PHARMACIE, ils retiennent celle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, responsable au titre des parties communes et du fait de la faute de son syndic, et celle de la Régie NEYRET, laquelle n'a pas déclaré le sinistre dont il avait été averti par [YT] [ND] le 14 mars 2012 et qui est à l'origine du retard dans les opérations d'expertise et dans les travaux de remise en état. Ils sollicitent leur condamnation in solidum à les indemniser du coût des travaux de remise en état, avec condamnation in solidum de la MAF, assureur de l'artisan, et de SMABTP, assureur de l'architecte, à garantir le coût des travaux de remise en état. Au titre de leur préjudice de jouissance, ils précisent que l'immeuble a été déclaré insalubre et inhabitable le 13 mars 2015 et qu'il y a une privation de jouissance certaine depuis 2014, dont ils demandent réparation. Ils sollicitent que soit retenu le partage de responsabilité de SMABTP en qualité d'assureur de l'artisan et de la MAF, assureur de la société CUBE [Localité 25], qui avait une mission OPC impliquant le suivi du chantier, à hauteur respectivement de 50 et 25 %.
Les consorts [BC] relèvent n'avoir été avisés que le 3 août 2015, à l'occasion d'une expertise pour un sinistre dégât des eaux, qu’il existait des dommages aux plafonds et murs ; ces éléments ont été confirmés par l'expert [S] le 25 janvier 2017. Ils en déduisent que leur action n'est pas prescrite. (pas de prétention correspondante dans le dispositif)
En l'état de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 30 juin 2023, [HC] [Z] sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et 63 et suivants du code de procédure civile, de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur [HC] [Z] à la procédure et la déclarer recevable et bien fondée.
Débouter la société PHARMACIE PERRIER de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription alléguée de l’action,
Condamner, in solidum, Madame [U] [R] veuve [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], madame [FF] [H], Madame [C] [M] [H], la PHARMACIE PERRIER, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [HC] [Z] la somme de 11 050 € au titre de son préjudice financier arrêté au 14 novembre 2022,
Condamner, in solidum, Madame [U] [R] veuve [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], madame [FF] [H], Madame [C] [M] [H], la PHARMACIE PERRIER, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [HC] [Z] une indemnité mensuelle de 450 € au titre de la perte de loyer à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à notification de l’arrêté de mainlevée de l’arrêté de péril du 19 octobre 2019.
Condamner, in solidum, Madame [U] [R] veuve [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], madame [FF] [H], Madame [C] [M] [H], la PHARMACIE PERRIER, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [HC] [Z] une indemnité de 2 500 € au titre de son préjudice moral,
Condamner, in solidum, Madame [U] [R] veuve [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], madame [FF] [H], Madame [C] [M] [H] , la PHARMACIE PERRIER, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] , ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [HC] [Z] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance,
[HC] [Z] soutient que la date de l'arrêté de péril ordinaire du 19 octobre 2019 doit être retenue comme point de départ de la prescription à son égard.
Selon lui, cet arrêté de péril, qui a entraîné la suspension de l'exigibilité des loyers, est la conséquence des désordres et malfaçons constatés dans l'appartement [H] et dans le local de la pharmacie. Son locataire ayant cessé de payer les loyers en février 2021, il demande l'indemnisation de son préjudice financier. Il ajoute que l'absence de mobilisation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a aggravé son préjudice, ce qui justifie qu'il soit condamné in solidum avec les consorts [H] et LA PHARMACIE à l'indemniser de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Les parties assignées en défense
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2023, LA PHARMACIE demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1317, 1240 et 1224 du code civil, de :
A titre principal,
Juger prescrite la procédure engagée par Monsieur [J], par les époux [BC] et par Monsieur [Z], plus de cinq ans étant survenus après l’apparition des désordres,
A titre subsidiaire,
Juger que la SELARL PHARMACIE PERRIER n’a pas commis de faute justifiant un partage de responsabilités avec les intervenants à l’opération de construction,
Condamner la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL CUBE [Localité 25], la SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] [P], la Société NEYRET GESTION IMMOBILIERE en sa qualité d’ancien syndic de la copropriété [Adresse 7] et le Syndicat des Copropriétaires, in solidum, à relever et garantir la SELARL PHARMACIE PERRIER de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Débouter, en toute hypothèse et très subsidiairement, Monsieur [J] de sa demande au titre du préjudice locatif, et la limiter à la somme de 7 280.00 €,
Juger que le Syndicat des Copropriétaires, par sa carence à intervenir, est seul responsable des préjudices de perte de loyers réclamés à compter du 13 juillet 2018,
Condamner la MAF, en sa qualité d’assureur de la Société CUBE [Localité 25], la SMABTP, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [P], et la Société NEYRET GESTION IMMOBILIERE, les consorts [H] et le Syndicat des Copropriétaires, in solidum, à payer à la SELARL PHARMACIE PERRIER la somme totale de 17 635.76 € correspondant aux condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [ND] et au paiement des frais d’expertise,
Condamner in solidum la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL CUBE [Localité 25], la SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] [P], la Société NEYRET GESTION IMMOBILIERE, les consorts [H] et le Syndicat des Copropriétaires en sa qualité d’ancien syndic de la copropriété [Adresse 7], in solidum, à payer à la SELARL PHARMACIE PERRIER la somme de 5 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise dont une partie a été mise à la charge de la SELARL PHARMACIE PERRIER, distraits au profit de la SELARL BIGEARD BARJON, Avocat, sur son affirmation de droit.
LA PHARMACIE soulève à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action au motif que les désordres sont apparus après la réalisation des travaux début mars 2012 et que les assignations délivrées par [K] [J] et les consorts [BC] ont été signifiées respectivement le 29 mars 2017 et le 26 avril 2017, alors que les conclusions d'intervention volontaire de [HC] [Z] n'ont été notifiées que le 24 février 2023 ; quant à l'action des ayant-droits de [D] [H] elle est également prescrite puisque leur constitution n'est intervenue que le 27 juin 2022.
LA PHARMACIE indique que les travaux ont été réalisés par la société [P], assurée par SMABTP, et pas la société CUBE, assurée par MAF et investie d'une mission de maîtrise d’œuvre d'exécution, les assureurs devant être condamnés à la relever et garantir en totalité de toute condamnation prononcée au profit de [K] [J] ou de Monsieur [ND], en même temps que la Régie NEYRET. Elle conteste devoir supporter 15 % de la responsabilité, rejetant l'existence d'une faute de retard de sa part puisque la société CUBE s'est rendue dans l'appartement de Monsieur [ND] rapidement après que les désordres aient été signalés, de sorte que c'est la responsabilité de celle-ci, et de l'artisan, qui doit être plus importante que celle proposée par l'expert. Elle ajoute que le syndic, la RÉGIE NEYRET, est seul responsable du retard dans les opérations d'expertise.
S'agissant des époux [BC], LA PHARMACIE relève que les désordres n'ont pas pour origine les travaux réalisés dans la pharmacie et elle sollicite le rejet de l'intégralité de leurs demandes.
Quand aux préjudices liés à la perte de loyers réclamés par les consorts [BC], par [K] [J] et par [HC] [Z], LA PHARMACIE relève que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a commis une faute en n'envisageant pas la remise en état de l'immeuble dès le rapport d'expertise [S], cette carence fautive étant seule à l'origine des préjudices de pertes de loyers, et sera seul condamné à les indemniser.
LA PHARMACIE sollicite en outre la condamnation in solidum de l’entreprise [P] et de son assureur, la SMABTP, de la Société CUBE et son assureur, la MAF, ainsi que de la Société NEYRET GESTION IMMOBILIERE au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée par le tribunal d'instance de Villeurbanne et par la cour d'appel de Lyon dans le litige l'opposant à [YT] [ND].
Elle conclut au rejet des demandes de [K] [J] au titre de son préjudice de perte de loyers, alors que rien ne lui interdit de louer son appartement, ainsi qu'au rejet de la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la condamner au coût des travaux de reprise des parties communes et au titre des préjudices immatériels constitués par le placement sous administration judiciaire.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 août 2023 et signifiées à [FF] [H] le 8 août 2023, la MAF demande au tribunal, au visa des articles 1147 dans sa rédaction antérieure au 01.10.2016 applicable au litige, 2224 et 1240 du code civil, L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances et 15, 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
1°/ AU PRINCIPAL
1.1. DISTINGUER les désordres imputables aux travaux de gros œuvre de la société PHARMACIE DARDARE PERRIER et les autres causes de désordres objet du litige (dégâts des eaux, absence d’entretien et de travaux dans l’immeuble) pour l’appréciation des demandes et des responsabilités
1.2. JUGER que les désordres affectant l'appartement de Monsieur [J] sont apparus et sont connus depuis le 12.03.2012.
DIRE ET JUGER prescrite comme tardive la réclamation de Monsieur [J] contre la société PHARMACIE DARDARE selon assignation en référé du 27.03.2017 et REJETER ses demandes.
REJETER comme sans objet les demandes contre la MAF.
1.3. JUGER que les désordres affectant l'appartement de Monsieur et Madame [BC] sont apparus et sont connus depuis mars 2012
REJETER leurs demandes comme prescrites vis-à-vis de la MAF.
REJETER comme sans objet les demandes contre la MAF.
1.4. REJETER comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la MAF
1.5. REJETER comme prescrite l’action aux fins d’appel en garantie de la société PHARMACIE PERRIER au titre des sommes payées à Monsieur [ND].
1.6. EN TOUT CAS
JUGER qu'il n'est pas démontré que la société CUBE [Localité 25] avait une mission de maîtrise d'œuvre en relation avec les travaux de reprise en sous œuvre à l'origine des désordres.
JUGER que les fautes reprochées à la société CUBE [Localité 25] ne sont pas établies et sont sans relation avec les désordres objet du litige.
REJETER les demandes dirigées contre la MAF, assureur de CUBE [Localité 25], comme non fondées.
2°/ SUBSIDIAIREMENT
2.1. Sur les responsabilités finales
Retenir les responsabilités finales suivantes au titre des désordres en relation avec les travaux de gros œuvre de la société PHARMACIE DARDARE PERRIER
- Pour les travaux,
o JUGER que l'architecte d'intérieur n'a aucune responsabilité finale, quand bien même il aurait assuré le suivi des travaux, ce qui est contesté, et ne saurait assumer plus de 5% de responsabilité
o JUGER que l’entreprise [P] et son assureur la SMABTP doivent assumer la responsabilité de ces désordres à hauteur de 95 %.
- Pour les préjudices liés au retard en relation avec les désordres
o [P] / SMABTP : 80%
o NEYRET GESTION IMMOBILIER 20%
o CUBE [Localité 25]/ MAF 5% au plus
A TOUT LE MOINS, LAISSER A CHARGE de la société PHARMACIE DARDARE une part de responsabilité pour s’être passé d’un maître d’œuvre compétent pour le suivi des travaux et d’un bureau de contrôle, et LIMITER la part mise à charge de la MAF.
2.2. Sur le quantum
2.2.1. LIMITER les sommes allouées à Monsieur [J] au titre des préjudices subis à la somme de 8.453,50 Euros et REJETER ses autres demandes
LIMITER les appels en garantie contre la MAF à la part de responsabilité finale de la société CUBE [Localité 25].
2.2.2. LIMITER les sommes allouées à Monsieur et Madame [BC] à hauteur de leurs préjudices matériels démontrés en lien avec les seuls travaux de la société PHARMACIE DARDARE PERRIER et REJETER ses autres demandes
LIMITER les appels en garantie contre la MAF à la part de responsabilité finale de la société CUBE [Localité 25].
2.2.3. REJETER les demandes su syndicat des copropriétaires contre la MAF comme non fondées en droit et en fait, les travaux et préjudices réclamés étant sans lien démontré et certain avec les travaux de la pharmacie DARDARE PERRIER et des fautes imputables à la société CUBE [Localité 25]
2.2.4. LIMITER l’appel en garantie de la société PHARMACIE PERRIER au titre des sommes payées à Monsieur [ND] aux seuls préjudices matériels.
2.2.5. REJETER le surplus des demandes dirigées contre la MAF comme non justifiés.
2.3. CONDAMNER la MAF, assureur de B CUBE, sous déduction de la franchise contractuelle opposable.
2.4. REJETER les demandes de condamnation solidaires ou in solidum dirigées contre la MAF comme non justifiées.
LAISSER une part de responsabilité à la société SELARL PHARMACIE DARDARE comme proposé par l’expert de justice
A TOUT LE MOINS, en cas de condamnations solidaires ou in solidum de la MAF en sa qualité d'assureur de la société CUBE [Localité 25], CONDAMNER les parties suivantes à relever et garantir la MAF de toutes condamnations à hauteur de leurs quotes parts de responsabilité finales leur incombant :
- La SMABTP, assureur de Monsieur JESUS DE FERREIRA
- La société NEYRET GESTION IMMOBILIERE.
2.5. REJETER comme non justifiée la demande d'exécution provisoire des condamnations en ce qu'elle est dirigée contre la MAF.
A tout le moins, si le Tribunal prononce l'exécution provisoire du jugement contre la MAF,
* Subordonner l’exécution provisoire à la consignation des sommes allouées jusqu’à l’obtention d’une décision définitive
* Prononcer également l'exécution provisoire sur les appels en garantie de la MAF
3°/ CONDAMNER la société PHARMACIE PERRIER et tous concluants contre la MAF chacun à lui payer les sommes suivantes :
- La somme de 4.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, Avocat à LYON, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'assureur MAF développe à titre principal des arguments tendant au rejet des demandes formulées à son encontre à raison de la prescription quinquennale de l'action de [K] [J], les désordres étant consécutifs aux travaux réalisés début mars 2012 alors que l'assignation en référé a été délivrée le 29 mars 2017. Il soulève de même la prescription quinquennale de l'action des consorts [BC], s'agissant de dégâts des eaux et de désordres liés aux travaux de la pharmacie dont ils ont connaissance depuis 2012 alors que l'assignation en extension des opérations d'expertise a été délivrée le 26 avril 2017. Il relève également que l'action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES est prescrite, celui-ci n'ayant conclu que le 2 décembre 2021 contre la MAF alors qu'il était informé des fissures par Monsieur [ND] dès le 14 mars 2012 ou à tout le moins par l'expert ayant constaté une atteinte au mur porteur le 26 juillet 2016. Il conclut enfin au rejet des demandes des autres parties, faute de justification que la société CUBE [Localité 25] était investie d'une mission de maîtrise d’œuvre d'exécution incluant les reprises en sous-œuvre.
A titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle de la société CUBE [Localité 25] devait être retenue, l'assureur MAF conteste les proportions d'imputabilité retenues par l'expert, les désordres provenant exclusivement d'une faute incombant à l'entreprise [P] non décelable par l'architecte d'intérieur, qui doit en assumer avec son assureur la responsabilité à 95 %. Combiné à la responsabilité du fait du retard à faire voter les travaux, il estime que 80% de la responsabilité est imputable à l'entreprise [P] et son assureur SMABTP, 20% à la RÉGIE NEYRET et 5 % au plus à la société CUBE [Localité 25].
S'agissant des demandes formulées par [K] [J], les consorts [BC], [HC] [Z] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, il demande leur réduction aux seuls désordres imputables aux travaux de la pharmacie au titre des travaux de reprise validés par l'expert (pour [K] [J]) et le rejet des autres demandes.
La MAF sollicite la limitation de l'appel en garantie de la PHARMACIE au préjudice matériel alloué à Monsieur [ND], à l'exclusion des autres préjudices, le rejet de l'appel en garantie de la SMABTP, le rejet des demandes de condamnation solidaires ou in solidum et d'être relevée et garantie par SMABTP au titre des fautes commises dans l'exécution des travaux de gros œuvre et par la RÉGIE NEYRET au titre des fautes du syndic ayant contribué à aux préjudices.
Par dernières conclusions numéro 2 transmises par voie électronique le 8 septembre 2021 et notifiées par RPVA à Me PASCAL le 8 juillet 2022, SMABTP demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1317, 2224 du code civil, de :
Après avoir fait siennes les conclusions de l’expert [S] quant aux parts de responsabilité incombant à chacun des protagonistes dans les proportions suivantes :
Pour l’entreprise [P] 50%
Pour la société CUBE 25%
Pour la pharmacie DARDARE PERRIER 15%
Pour la REGIE NEYRET 10%
S’agissant des dommages invoqués par Monsieur [J] ;
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER prescrite comme tardive la réclamation de Monsieur [J] contre la société PHARMACIE DARDARE selon assignation en référé du 27 mars 2017.
En conséquence,
REJETER comme irrecevables toutes demandes de Monsieur [J] contre la SMABTP.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que seule la somme de 8.453,50 Euros TTC au titre des travaux de reprise telle que validée par l'expert judiciaire pourra être admise, et la limiter pour la part revenant à la SMABTP à la somme de 4 226,75 Euros.
REJETER toute demande de Monsieur [J] au titre du préjudice immatériel.
A titre infiniment subsidiaire, si la demande faite sur le plan immatériel devait être admise par le Tribunal, la limiter pour la part revenant à la SMABTP à la somme de 4 760 Euros.
S’agissant des dommages invoqués par les consorts [BC]-[B] ;
LIMITER sur le plan matériel la prise en charge revenant à la SMABTP à la somme de 2.072,50 Euros.
REJETER toute demande faite au titre du préjudice de jouissance contre la SMABTP, l’inhabitabilité du logement n’étant imputable qu’aux dégâts des eaux provenant de l’appartement [H].
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la MAF, la PHARMACIE DARDARE PERRIER et la REGIE doivent assumer leurs parts de responsabilité telles que retenues par l’expert [S].
Les DEBOUTER de toutes demandes en garantie dirigées contre la SMABTP, laquelle n’interviendra que dans les limites de la proportion de 50% retenue par l’expert contre l’entreprise [P].
REJETER toutes demandes faites au titre de l’article 700 du CPC dirigées contre la SMABTP.
DIRE ET JUGER que s’agissant de la condamnation à la prise en charge des frais d’expertise judiciaire, la participation de la SMABTP se fera dans la limite de la proportion de 50% retenue par l’expert contre l’entreprise [P].
CONDAMNER la PHARMACIE DARDARE PERRIER à payer à la SMABTP la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la même à prendre en charge les dépens, distraits au profit de la SAS TUDELA & ASSOCIES, avocats sur son affirmation de droit.
L'assureur SMABTP soulève à titre principal la prescription quinquennale de l'action de [K] [J], les désordres ayant été constatés le 12 mars 2012, et la prescription des appels en garantie subséquents.
Sur le fond, l'assureur rejette toute condamnation in solidum et solidaire et sollicite que soit retenues les parts de responsabilité évaluées par l'expert [S].
Il sollicite la limitation des demandes indemnitaires à l'indemnisation des travaux de reprise validés par l'expert pour [K] [J], dont 50 % à sa charge, et à titre infiniment subsidiaire la limitation de la demande de celui-ci sur le plan indemnitaire, ainsi que la limitation de l'indemnisation des consorts [BC] aux seuls désordres résultant des travaux dans la PHARMACIE tels que définis par l'expert, dont 50% à sa charge.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2021, la RÉGIE NEYRET demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
- DIRE ET JUGER que la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE n’a commis aucune faute à l’égard de Monsieur [J], ni des consorts [BC]-[B],
A TOUT LE MOINS,
- CONSTATER que cette prétendue faute ne présente aucun lien avec les préjudices invoqués,
EN CONSEQUENCE,
- REJETER l’intégralité des demandes formulées par la PHARMACIE DARDARE PERRIER à l’encontre de la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE devait relever et garantir la pharmacie DARDARE PERRIER de toutes condamnations prononcées à son encontre, il ne pourra que constater que le pourcentage d’imputabilité des désordres retenus par l’Expert judiciaire se limite à 10% pour certains préjudices,
- LIMITER le montant des garanties de la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE à 10% concernant :
- le préjudice matériel et le préjudice de jouissance de Monsieur [J] ;
- le préjudice matériel des consorts [BC]-[B] ;
- REDUIRE le montant des garanties de la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE au regard de la part de responsabilité de Monsieur [D] [H], concernant :
- le préjudice de jouissance des consorts [BC]-[B] ;
- la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile réclamée par les consorts [BC]-[B] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la PHARMACIE DARDARE-PERRIER au paiement d’une somme de 5.000 euros à la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la PHARMACIE DARDARE-PERRIER aux entiers dépens.
La RÉGIE NEYRET nie avoir une part de responsabilité dans les dommages de [K] [J] et des consorts [BC], en l'absence de lien de causalité entre sa prétendue inertie et les désordres, dont la cause exclusive est l'exécution des travaux dans la PHARMACIE. Elle ajoute que ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'une absence de réponse de sa part au courrier de Monsieur [ND] puisqu’eux-mêmes n'ont jamais alerté le syndic sur l'existence de désordres affectant leur appartement ou la copropriété.
A titre subsidiaire, la Régie NEYRET sollicite que sa part de responsabilité soit limitée à 10%, comme retenu par l'expert.
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 28 septembre 2023 et signifiées à [FF] [H] le 18 septembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son administrateur judiciaire la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, demande au tribunal, au visa des articles 544 et 2224 du code civil, et 9 et 9-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
DECLARER prescrites les demandes présentées par la société PHARMACIE PERRIER à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui n’ont été formulées que par conclusions notifiées le 28 août 2023, soit plus de 5 ans après les faits.
DEBOUTER les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
DEBOUTER Monsieur et Madame [BC] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
DEBOUTER la société MAF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
DEBOUTER la société PHARMACIE PERRIER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire,
REJETER la demande de condamnation in solidum et limiter en de notables proportions les sommes qui pourraient être mises à la charge du syndicat des copropriétaires.
CONDAMNER le cabinet NEYRET GESTION IMMOBILIERE à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
CONDAMNER in solidum Madame [U] [H], Madame [FF] [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], Madame [C] [M] [H], la PHARMACIE PERRIER, la SMABTP et la MAF à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à l’encontre notamment de Monsieur [Z], la situation actuelle n’étant imputable qu’aux deux sinistres qu’ils ont occasionnés
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
CONDAMNER in solidum Madame [U] [H], Madame [FF] [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], Madame [C] [M] [H], la société PHARMACIE PERRIER, la SMABTP et la MAF à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la somme de 103 000 € au titre des dommages et intérêts pour les préjudices matériels au titre des travaux de reprise sur les parties communes à réaliser.
CONDAMNER in solidum Madame [U] [H], Madame [FF] [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], Madame [C] [M] [H], la PHARMACIE PERRIER, la SMABTP et la MAF à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices immatériels subis par le syndicat des copropriétaires.
Si le tribunal retient une faute de la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE,
CONDAMNER in solidum la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE avec Madame [U] [H], Madame [FF] [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], Madame [C] [M] [H], la société PHARMACIE PERRIER, la SMABTP et la MAF à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la somme de 103 000 € au titre des dommages et intérêts pour les préjudices matériels au titre des travaux de reprise sur les parties communes à réaliser.
CONDAMNER in solidum la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE avec Madame [U] [H], Madame [FF] [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], Madame [C] [M] [H], la PHARMACIE PERRIER, la SMABTP et la MAF à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices immatériels subis par le syndicat des copropriétaires.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [BC] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum Madame [U] [H], Madame [FF] [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], Madame [C] [M] [H], la PHARMACIE PERRIER, le cabinet NEYRET GESTION IMMOBILIERE, la SMABTP et la MAF à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [BC], Madame [U] [H], Madame [FF] [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], Madame [C] [M] [H], la PHARMACIE PERRIER, le cabinet NEYRET GESTION IMMOBILIERE, la SMABTP et la MAF aux dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES relève que les parties communes ne sont pas en cause dans les sinistres dont se plaignent les consorts [BC], qu'il n'est pas tenu d'agir pour les sinistres survenus dans les parties privatives, que le retard de la RÉGIE NEYRET ne lui est pas imputable et qu'il n'est pas démontré que celui-ci ait aggravé le dommage. Il ajoute que les préjudices invoqués par les consorts [BC] correspondent en réalité à des travaux de gros œuvre sur les parties communes qui ne sont pas à leur charge et pour lesquels seul le SYNDICAT DESCOPROPRIETAIRES est susceptible de solliciter une condamnation. Il rejette toute condamnation in solidum dans les sinistres qui ne relèvent pas de sa responsabilité.
S'agissant des demandes de LA PHARMACIE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES relève la prescription des demandes formulées par conclusions notifiées le 28 août 2023, de surcroît dénuées de fondement, alors que lui-même est empêché d'agir en raison des dettes locatives des consorts [H] et que les désordres sont tous imputables à des défaillances des copropriétaires dans leurs parties privatives.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite d'être intégralement relevé et garanti de toute condamnation par son syndic la RÉGIE NEYRET.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES relève de surcroît que l'appartement à l'origine des dégâts des eaux était la propriété indivise de [D] [H] et de son épouse, désormais veuve, [U] [R], qui ne se sont pas acquittés des charges de copropriété et n'ont pas assuré le bien. Il demande la réparation par les consorts [H], par la PHARMACIE et par les assureurs des entrepreneurs, outre le cas échéant par la RÉGIE NEYRET, du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage lié aux travaux de réfection des parties communes et du préjudice immatériel causé par les arrêtés de péril. A ce titre, il relève que le point de départ de la prescription de son action est le dépôt du rapport de l'expert le 20 décembre 2017 et que les actions sont suspendues à l'encontre du syndicat du fait de sa mise sous administration provisoire par ordonnance du 1er septembre 2020 puis du 4 janvier 2021.
Il sollicite enfin le rejet des demandes de [HC] [Z] en l'absence de faute du syndicat des copropriétaires, lui-même étant empêché d'agir.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2022, [U] [R] veuve [H], [T] [H], [OH] [H], [E] [H], [C] [H] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
LIMITER l’indemnisation du préjudice matériel des époux [BC] à la somme de 8 734€,
REDUIRE à de plus justes proportions le préjudice de jouissance des époux [BC],
DEBOUTER Monsieur et Madame [BC] du surplus de leurs demandes à l’encontre des héritiers de monsieur [H],
LIMITER la part de responsabilité des consorts [H] dans la réparation du préjudice de jouissance des consorts [BC] à 5%,
LIMITER l’indemnisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à la somme de 23 248,50€ correspondant au préjudice matériel,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’i
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