TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 22/02505
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 22/02505 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUIE
Jugement du 21 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [A] [R] [E] épouse [C], M. [Y] [E]
C/
Mme [L] [X] [E] épouse [U]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Indira DINDOYAL CREUSOT
- 2401
Me Mélissa ELOFIR
- 732
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 21 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [A] [R] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [L] [X] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] (69), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mélissa ELOFIR, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De l'union de [J] [D] [E] et [M] [G] [T], mariés sous le régime légal de communauté à défaut de contrat de mariage, sont issus trois enfants :
- [A] [E] épouse [C]
- [Y] [E]
- [L] [E] épouse [U]
[M] [G] [K] est décédée le [Date décès 11] 2010.
[J] [D] [E] est décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 17], laissant pour lui succéder ses trois enfants [A] [E] épouse [C], [Y] [E] et [L] [E] épouse [U].
La succession a été confiée à l’étude de Maître [P], Notaire à [Localité 20].
Des discussions sont intervenues entre les héritiers, les tentatives de règlement amiable n'ayant pas abouti.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2022, [A] [E] épouse [C] et [Y] [E] ont fait assigner [L] [E] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer le partage et désigner Me [P] pour y procéder.
La défenderesse a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l'état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 2 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, [A] [E] épouse [C] et [Y] [E] sollicitent du tribunal, au visa des articles 815 et 840 du code civil et 1360 et 1364 du code de procédure civile, de :
Recevoir en leur action Madame [A] [C] et Monsieur [Y] [E], la dire bien fondée et y faire droit
Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible
Constater que les opérations de partage sont complexes
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [J] [E]
Prononcer le partage des biens de la succession de Monsieur [J] [E]
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal [P] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [E]
Débouter Madame [U] de sa demande d’expertise judiciaire et, à titre subsidiaire, Juger que les frais d’expertise seront exclusivement supportés par cette dernière et ce, définitivement
Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage
Condamner Madame [U] à payer aux requérants la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, [L] [E] épouse [U] demande au tribunal, au visa des articles 815 et 843 du code civil et 1360 et 1365 du code de procédure civile, de :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [M] [G] [T].
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de communauté légale existant entre Monsieur [J] [E] et Madame [M] [G] [T] dissout le [Date décès 11] 2011 au décès de cette dernière.
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [J] [E].
COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira à votre juridiction, à l’exception de Maître [P], Maître [S] et Maître [B], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties à la composition des lots.
ORDONNER l’interrogation des fichiers FICOBA et FICOVIE.
DIRE ET JUGER que le notaire commis devra tenir compte de toutes les donations reçues par les enfants du vivant de leurs parents, et ce conformément aux dispositions des articles 843 et suivants du Code civil.
JUGER que le notaire devra prendre en compte la donation du 31 juillet 1985 en avancement d'hoirie du terrain en pleine propriété situé sur la commune de [Localité 19], [Localité 15], cadastrée section n°[Cadastre 10], intervenue du vivant du défunt au profit de son fils, Monsieur [Y] [E].
Préalablement et pour y parvenir,
ORDONNER une expertise judiciaire.
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
▪ Se faire communiquer tout acte et document utile ;
▪ Convoquer les parties en vue d’une réunion d’expertise ;
▪ Déterminer Ia valeur du terrain en pleine propriété sis [Localité 15] à [Localité 19], cadastré [Cadastre 10] à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation.
▪ Dire que l’Expert pourra s’adjoindre de sa propre initiative un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne ;
▪ Dire que l’Expert devra établir un pré-rapport dans un délai de trois mois et un rapport définitif dans un délai de six mois à compter de sa désignation.
▪ Dire et juger que les frais d’expertise seront prélevés sur les fonds détenus par Maître [P] pour le compte de la succession, et à défaut supportés par les héritiers en fonction de leurs droits dans la succession.
▪ Dire qu’en cas d’empêchement de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement dans les cas, conditions et formes prévus aux articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
JUGER que le notaire devra chiffrer les éventuelles indemnités de réduction applicables.
JUGER que les provisions à allouer au notaire seront partagées entre les héritiers.
DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du vice-président chargé de la chambre civile de ce tribunal, sur requête de la partie la plus diligente
DIRE que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans le délai d’un an suivant sa désignation conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf suspension du délai en application de l’article 1369 du même code ou prorogation dudit délai dans les conditions de l’article 1370 dudit code.
RAPPELLER que sont applicables toutes les dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et en particulier, qu’en vertu de l’article 1365 de ce code, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
DEBOUTER Monsieur [Y] [E] et Madame [A] [E] épouse [C] de leur demande, formée à titre subsidiaire, de juger que les frais d’expertise seront exclusivement supportés par Madame [L] [E] épouse [U] ;
DEBOUTER Monsieur [Y] [E] et Madame [A] [E] épouse [C] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [A] [E] épouse [C] à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir
DIRE ET JUGER que les dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Marie Christine PINEL, avocat, LINK ASSOCIES, seront tirés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 19 mars 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile le tribunal n'est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n'examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [E] et sur les demandes reconventionnelles d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [G] [K] et du régime matrimonial de communauté légale existant entre [J] [E] et [M] [T]
Les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux et leur sœur [L] [E] épouse [U] sur les soldes de comptes ouverts à la [12] et au [14], un véhicule Citroën, des terrains agricoles sis à [Localité 20], une maison d'habitation avec terrain de 1 500 m² sise à [Localité 19], des terrains agricoles sis à [Localité 19], du mobilier et des parcelles en indivision sises à [Localité 20].
Ils justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable, impossibilité qui n’est pas contestée par [L] [E] épouse [U], laquelle s’associe à la demande de partage judiciaire de la succession de [J] [E].
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [E], décédé le [Date décès 5] 2019.
[L] [E] épouse [U], qui sollicite l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [T] et du régime matrimonial de communauté légale existant entre [J] [E] et [M] [T], ne justifie aucunement qu'il n'y ait pas déjà été procédé au décès de [M] [T], alors qu'une déclaration de succession a été effectuée le 8 août 2011. Ses demandes à ce titre seront donc rejetées.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, la composition de l’indivision comprenant des biens immobiliers dont la valeur est contestée par les parties, la nécessité d’établir des comptes d’indivision et les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation d’un notaire commis et d’un expert
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation. Ainsi, il convient de désigner un notaire impartial et indépendant des parties.
En conséquence, Maître [Z] [W], notaire à [Localité 13], inscrit sur la liste des notaires du Rhône spécialisés en matière de partage judiciaire, sera désignée pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de liquidation partage de l’indivision successorale existant entre [A] [E] épouse [C], [Y] [E] et [L] [E] épouse [U].
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Ainsi, le notaire commis sera chargé d'évaluer la valeur vénale de la parcelle sise sur la commune de [Localité 19], [Localité 15], cadastrée section E n°[Cadastre 10] pour une contenance de 3 000 m², objet de la donation en avancement d'hoirie par [J] [E] à [Y] [E] par acte notarié du 31 juillet 1985, au besoin en s'adjoignant un expert sapiteur. Ce n'est qu'en cas de contestation à l'issue de cette évaluation indépendante des parties qu'il pourra être sollicité la désignation d'un expert immobilier.
La demande de désignation d'un expert immobilier à ce stade est donc rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou FICOVIE sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur la demande reconventionnelle de rapport à la succession, par [Y] [E], de la donation du 31 juillet 1985
Aux termes des dispositions de l’article 843 alinéa du code civil :
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
L’article 858 du même code précise :
« Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.»
De plus, l'article 860 indique :
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation. »
Enfin, l’article 922 du Code Civil ajoute :
« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donations entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.
Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
Il n’est pas contesté par [Y] [E] qu'une donation en avancement d'hoirie est intervenue à son profit par acte notarié du 31 juillet 1985, par laquelle [J] [E] lui a donné une parcelle de terrain sise sur la commune de [Localité 19], [Localité 15], cadastrée section E n°[Cadastre 10] pour une contenance de 3 000 m².
En conséquence, le partage successoral faisant l’objet de l’ouverture d’un partage complexe, il appartiendra au notaire commis de prendre en compte la donation en avancement d'hoirie du 31 juillet 1985, pour le calcul de la part des biens et droits successoraux constituant la réserve héréditaire au sens de l'article 912 du code civil et, le cas échéant, de l'indemnité de réduction.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
La nature de l'affaire justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacun des co-partageants conservant la charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [G] [T] et de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [J] [E] et [M] [T] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [E] décédé le [Date décès 5] 2019 ;
Commet pour y procéder : Maître [Z] [W], notaire à [Localité 13]
[Adresse 3]
tél : [XXXXXXXX01]
Dit qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;
Dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de proposer une valorisation de la parcelle sise sur la commune de [Localité 19], [Localité 15], cadastrée section E n°[Cadastre 10] pour une contenance de 3 000 m², objet de la donation par [J] [E] à [Y] [E] par acte notarié du 31 juillet 1985 ;
Dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Autorise le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA-FICOVIE) ;
Dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
Commet le juge commis de la première chambre de ce tribunal (cabinet 01A - [Courriel 16]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Dit que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
Rejette la demande de désignation d'un expert immobilier ;
Dit que le notaire commis devra prendre en compte la donation en avancement d'hoirie du 31 juillet 1985 pour le calcul de la part des biens et droits successoraux constituant la réserve héréditaire au sens de l'article 912 du code civil et, le cas échéant, de l'indemnité de réduction ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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