TJ Lyon, 27 mai 2024, RG 23/04210
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/04210 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6DE
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366
Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
ORDONNANCE
Le 27 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME JEAN-LUC MATHAIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société CABINET CHENEVIER-MOCHKOVITCH ÉCONOMISTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société TRAVAUX PUBLICS ROLLAND,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation délivrée le 16 mai 2023 par laquelle la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MATHAIS demande aux sociétés L'AUXILIAIRE, assureur de la société CABINET CHENEVIER-MOCHKOVITCH ECONOMISTES, et AXA FRANCE IARD, assureur de la société TP ROLLAND, la garantie de toute condamnation au bénéfice de la collectivité SAINT-ETIENNE METROPOLE en raison de vices de construction survenus dans l’édification de bâtiments d’habitats collectifs à [Localité 4] (42) ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 12 octobre 2023 par lesquelles la demanderesse sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Lyon dans le cadre du litige RG 2302477, initiée relativement aux mêmes faits sur requête de la métropole en date du 29 mars 2023, visant notamment la demanderesse et les assurées des défenderesses ;
Vu le message électronique du 13 décembre 2023 émanant de l'avocat de la société AXA et tendant au sursis à statuer ;
Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2024 par lesquelles la compagnie L'AUXILIAIRE sollicite le sursis à statuer ;
Vu l'article 378 du code de procédure civile ;
Le sursis à statuer doit être prononcé dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives statuant sur les responsabilités respectives des constructeurs, avant de déterminer l'obligation éventuelle de couverture des assureurs.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à rendre par la juridiction administrative saisie par SAINT-ETIENNE METROPOLE,
RENVOYONS l'affaire à la mise en état dont l'audience sera fixée sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. - E. GOUNOT
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