Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lyon, 6 mai 2024, RG 20/05000


Vérifier : TJ Lyon, 6 mai 2024, RG 20/05000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2024
Numéro
20/05000
Chambre
Chambre 1 cab 01 A
Type
Autre
Id
6654cd53f31ecb9d9326cbc9

Texte de la décision

5,458 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/05000 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCU3

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
06 Mai 2024

Affaire :

Mme [R] [M] [J]
C/
M. [I] [Z] [B], M. [W] [M] [J]

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Martine CIPRIANI - 188

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 06 Mai 2024, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Juin 2023,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 21 Février 2024, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Christine CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [R] [M] [J]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/036057 du 01/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188

DEFENDEURS

Monsieur [I] [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (MAYOTTE) [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

défaillant

Monsieur [W] [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (BENIN), demeurant [Adresse 6]

défaillant


EXPOSE DU LITIGE

L’enfant [R] [M] [J] est née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9] de Madame [O] [H].

Elle a été reconnue le 07 février 2000 par Madame [O] [H], puis le 1er mars 2006 par Monsieur [W] [M] [J].

Suivant déclaration conjointe faite devant le greffier en chef, le 19 avril 2006, [R] a pris le nom de Monsieur [M] [J].

Considérant que son véritable père est Monsieur [I] [Z] [B], Madame [R] [M] [J] a, par exploits d’huissier en date des 23 juin et 16 juin 2020, fait assigner Monsieur [W] [M] [J] aux fins de contester sa paternité, ainsi que Monsieur [I] [Z] [B], pour établir la filiation paternelle à son égard.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2022, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de LYON a notamment :
Déclaré recevable l’action intentée par Madame [R] [M] [J]Ordonné avant dire droit une expertise biologique, désignant à cet effet le Docteur [U] [E],Dit que l’expertise se fera aux frais avancés du Trésor public, au vu de l’aide juridictionnelle totale accordée à Madame [M] [J],Réservé les demandes et les dépens.

Le rapport d’expertise génétique a été déposé le 18 mars 2022.
Il indique que les analyses des caractères génétiques présents lui permettent de conclure que Monsieur [I] [Z] [B] peut être le père de [R] [M] [J], qu’il est quasiment le seul père possible de l’enfant.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 mars 2023, Madame [R] [M] [J] sollicite, sur le fondement des articles 332, 327 et 61-3 du code civil, de :
Dire que Monsieur [W] [M] [J] n’est pas le père biologique de Madame [R] [M] [J] et anéantir judiciairement la filiation paternelle à son égard,Dire que Madame [R] [M] [J] prendra le nom de famille de son père biologique, Monsieur [I] [Z] [B], modifiant son nom comme étant [R] [Z] [B],Statuer ce que de droit sur les dépens.Le Procureur de la République, au terme d’un avis daté du 07 avril 2023, requiert, au regard du résultat de l’expertise génétique réalisée, que le tribunal annule la reconnaissance de Monsieur [M] [J] à l’égard de [R], de dire que Monsieur [Z] [B] est le père biologique de [R] et que celle-ci portera désormais le nom de [Z] [B].
Messieurs [I] [Z] [B], et [W] [M] [J] n’ont pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Les dernières conclusions de Madame [R] [M] [J] leur ont été régulièrement signifiées par actes de commissaire de justice, respectivement les 04 avril 2023 et 10 mai 2023.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er juin 2023, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024 où elle a été mise en délibéré au 06 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DIT que Monsieur [W] [M] [J] n’est pas le père biologique de [R] [M] [J] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9] ;

PRONONCE l’annulation de la reconnaissance de l’enfant effectuée par Monsieur [W] [M] [J], le 1er mars 2006 ;

DIT que Monsieur [I] [Z] [B] est le père biologique de [R] [M] [J], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9] ;

DIT que le nom de la requérante sera désormais [R] [Z] [B] ;

ORDONNE la mention du jugement dans la marge de l’acte de naissance de la requérante,

ORDONNE la rectification de l’acte de naissance dressé par l’officier d’état civil de [R] [M] [J] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9] ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat, la requérante étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé et signé par la présidente et par la greffière.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.