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TJ Lyon, 22 mai 2024, RG 22/09998


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Date
22/05/2024
Numéro
22/09998
Chambre
Chambre 1 cab 01 A
Type
Autre
Id
6654cd86f31ecb9d93271741

Texte de la décision

10,625 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/09998 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFTE

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
22 Mai 2024

Affaire :

Mme [V], [K] [I]
C/
M. [X] [W], Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS DU BARREAU DE LYO, M. [Z] [Y]

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Emmanuelle BALDUIN - 1736
Me Fabienne BOGET - 6
Me Edwige MOUILLON - 994

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 22 Mai 2024, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Septembre 2023,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2024, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Christine CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [V], [K] [I]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12] (69), demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016550 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6

DEFENDEURS

Monsieur [X] [W], domicilié : chez Centre de Formation [9], [Adresse 8]

défaillant

Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS DU BARREAU DE LYO, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1736

Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15] (69), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994


EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [I] a donné naissance à [G] [I] le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 14].

L’enfant a été reconnu le 19 mai 2022 par Monsieur [Z] [Y].

Par jugement du 27 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a :

Rappelé que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant,
Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
Dit que le père exercera un droit de visite les samedis des semaines paires, de 14 heures à 17 heures, y compris durant les vacances scolaires,
Constaté que Madame [I] ne réclame pas de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le juge des tutelles mineurs de LYON, la Présidente de la Commission des mineurs a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc chargée de représenter les intérêts de [G] [I].

Par assignation, délivrée le 05 novembre 2022 et le 25 novembre 2022 à Monsieur [Z] [Y], Monsieur [X] [W] et la Présidente de la Commission des mineurs, Madame [V] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de LYON, en contestation et reconnaissance de paternité.

Elle sollicite au terme de son assignation, sur le fondement des articles 332, 334 et 328 du code civil, de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande de Madame [V] [I],
Ordonner l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [Z] [Y] le 19 mai 2022 à la mairie de [Localité 15] à l’égard de l’enfant [G] [I] né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 14],
Dire et juger que Monsieur [X] [W] est le père de l’enfant [G] [I],
Ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge de :
L’acte de reconnaissance annulé dressé le 19 mai 2022 à la mairie de [Localité 15],
L’acte de naissance de l’enfant [G] [I] dressé le 28 décembre 2021 en la mairie de [Localité 14],
A TITRE SUBSIDIAIRE,

Ordonner un examen comparatif des sangs de l’enfant [G] [I] avec Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [X] [W] pour le cas où le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Condamner Monsieur [Z] [Y] à verser à Madame [V] [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’il lui a causé,
Confier exclusivement à Madame [V] [I] l’autorité parentale exclusive sur l’enfant mineur,
Condamner Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Elle affirme avoir entretenu avec Monsieur [Y] une relation chaotique, ayant eu une liaison avec Monsieur [W] alors que le couple s’était séparé. Elle soutient que lorsque leur relation a repris, elle était enceinte de Monsieur [W]. Elle souligne qu’ils se sont ensuite séparés dans un contexte de violences, alors qu’elle était presque à terme de sa grossesse. Elle a laissé Monsieur [Y] voir l’enfant, avant de finalement lui annoncer qu’il n’en était pas le père. Alors qu’elle avait coupé tout contact avec lui, qu’il souhaitait faire un test de paternité, elle indique qu’il a néanmoins reconnu [G], avant de saisir le Juge aux affaires familiales.

Monsieur [Z] [Y] demande, dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 08 février 2023, au visa des articles 331-1 et 333 du code civil, de :

AVANT DIRE DROIT,

Ordonner une expertise biologique aux fins de déterminer s’il existe un lien de filiation entre Monsieur [Z] [Y] et [G] [I] et de donner son avis sur la probabilité de paternité de Monsieur [Y] sur l’enfant,EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, AU FOND, s’il est établi qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant,

Condamner Madame [V] [I] à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Madame [V] [I] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Il affirme que les allégations de Madame [I] sont mensongères et qu’elle lui a laissé croire qu’il était le père biologique de l’enfant. Il fait valoir avoir entretenu des relations avec elle de fin 2019 à décembre 2021, leur séparation n’étant intervenue qu’avant la naissance de l’enfant le 26 décembre 2021.
Il rappelle que si son ex-compagne ne l’a pas immédiatement prévenu, il a pu régulièrement avoir des nouvelles de son fils et le voir quelque temps après sa naissance, participant aussi à son entretien. Il précise que ce n’est qu’à compter du 07 mai 2022 que Madame [I] a refusé tout contact avec lui, affirmant ensuite qu’il n’était pas le père de [G].
Considérant que la requérante ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’est pas le père biologique, il demande en conséquence l’organisation d’une expertise.

La présidente de la commission des mineurs, agissant en qualité d’administrateur ad hoc de [G] [I] demande, sur le fondement de l’article 310-3 du code civil, de :

Avant dire droit,

Ordonner une expertise biologique ayant pour objet un examen comparatif des sangs de l’enfant [G] [I] avec Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [X] [W],

Sur le fond,
Réserver les demandes de la Présidente de la Commission des Mineurs, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise biologique.

Elle conclut que, compte-tenu du désaccord entre Madame [I] et Monsieur [Y] sur l’identité du père du mineur, mais également de la décision du Juge aux affaires familiales, il apparaît dans l’intérêt de l’enfant qu’une expertise biologique soit ordonnée, afin que sa filiation paternelle soit biologiquement établie.

Au terme de ses réquisitions du 05 juillet 2023, le Procureur de la République émet un avis favorable au prononcé de l’expertise génétique sollicitée.

Monsieur [X] [W] a été régulièrement cité le 22 novembre 2022 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat de sorte que le jugement rendu sera réputé contradictoire.

La clôture de la procédure est intervenue le 14 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience collégiale de chambre du conseil du 20 mars 2024, où elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT MIS A DISPOSITION AU GREFFE,

DECLARE l’action de Madame [V] [I] recevable et bien fondée,

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE une EXPERTISE ;

Commet le Laboratoire [11], [Adresse 6] avec mission ;

- d’effectuer les prélèvements nécessaires sur :

* Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4],

* Monsieur [X] [W], date et lieu de naissance inconnus dont la dernière adresse connue est le Centre de Formation [10], [Adresse 8], (numéro de téléphone [XXXXXXXX01]),

* [G] [I], né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 14], domicilié chez sa mère Madame [V] [I],

* Madame [V] [I], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5],

- d’en effectuer un examen génétique et de rechercher si en fonction des données actuelles de la science, Monsieur [Z] [Y] ou Monsieur [X] [W] est le père de l’enfant [G] [I],

Dit qu’il pourra être tiré toutes conséquences de la non-participation des intéressés aux opérations d’expertise ;

Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais,

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,

Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans un délai de 4 mois en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

CONSTATE que Madame [V] [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle et rappelle qu’en conséquence les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public, sans consignation préalable, conformément aux articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991,

Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

Désigne le juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,

SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes,

RESERVE les dépens et les frais non compris dans les dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé et signé par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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