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TJ Marseille, 27 mai 2024, RG 23/04194


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Date
27/05/2024
Numéro
23/04194
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
Autre
Id
6654ce3af31ecb9d93274c44

Texte de la décision

5,341 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04194 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JFZ

AFFAIRE : M. [J] [S] (Me Cyril CASANOVA)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
- ALLIANZ IARD( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 27 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant


Par acte du 11 avril 2023, Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 3] 1990, a assigné devant le tribunal de céans la société ALLIANZ et la CPAM des Bouches du Rhône, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Monsieur [S] expose que, le 7 octobre 2021 à [Localité 8], il circulait au volant de son véhicule assuré auprès de la société MAIF lorsqu’il a été victime d’un accident impliquant un deux-roues piloté par Monsieur [H] [M], immatriculé [Immatriculation 7] et assuré auprès du courtier APRIL. Il précise que Monsieur [M] a refusé de rédiger un constat amiable.

La société MAIF a versé à Monsieur [S] une provision amiable de 1.000 euros et a mandaté le docteur [X] afin de l’examiner.

L’expert a rendu son rapport le 15 décembre 2022.

Sur la base de ce rapport, la société MAIF a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Aux termes de son assignation, Monsieur [S] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société ALLIANZ à lui payer la somme de 4.850 € selon le détail suivant:
-Frais d’assistance à expertise : 840 €
-Déficit fonctionnel temporaire : 240 €
-Souffrances endurées : 3.000 €
-Déficit fonctionnel permanent : 1.770 €
-Provision à déduire : - 1.000 €
- PRENDRE ACTE du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la Compagnie ALLIANZ au paiement de ces débours
- CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du C.P.C.
- CONDAMNER la société requise aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du C.P.C.

La société ALLIANZ n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024.

La société ALLIANZ et la CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de défendeur constitué 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, Monsieur [S] verse au débat :
- le rapport d’expertise amiable
- l’offre d’indemnisation de la société MAIF
- la créance de la CPAM
- la note d’honoraires du docteur [G].

Aucune de ces pièces ne permet de savoir qui est le véhicule impliqué, ni son assureur.

En l’état, l’obligation de la société ALLIANZ à l’égard de Monsieur [S] n’est pas démontrée.

Il sera sursis à statuer afin que celui-ci justifie de l’implication d’un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ dans l’accident de la circulation du 7 octobre 2021.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

SURSOIT À STATUER sur les demandes de Monsieur [J] [S] ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 à 14h30 pour production par le demandeur de pièces établissant l’implication d’un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ dans l’accident de la circulation du 7 octobre 2021.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
27 MAI 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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