TJ Marseille, 24 mai 2024, RG 21/01009
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02308 du 24 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01009 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVBU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [P], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut
RG N°21/01009
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 7 avril 2021, la SARL [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation d'une décision du 31 mars 2021 de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA faisant suite à une mise en demeure du 15 octobre 2020 d'un redressement pour un manquement à son devoir de vigilance de son sous-traitant, la SARL [7].
L'affaire a été évoquée à l'audience utile du 24 mai 2024 après un renvoi contradictoire du 11 janvier 2024 assuré par un confrère du conseil de la société requérante. Un mail du greffe du Pôle social en date du 18 janvier 2024 à 10H45 informait l'avocat suppléant de la date de renvoi au 21 mars 2024 à 14H00.
Par voie de conclusions reprises oralement par son conseil, l'URSSAF PACA demande au Tribunal de rejeter le recours de la société et de la condamner à la somme de 21.510 euros
La SARL [5] n’est ni présente ni représentée malgré le renvoi contradictoire oral et écrit.
Par courrier du 27 mars 2024 , le Conseil de la SARL [5] a sollicité la réouverture des débats en indiquant avoir été informé d'une date de renvoi par son confère au 25 mars 2024 à 14H00 (courrier joint). Il était indiqué que des conclusions avaient été envoyées au matin du 25 mars 2024 à l'URSSAF PACA.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En l'espèce, le jugement est rendu par défaut.
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, il est constant que le conseil de la SARL [5] a été mal informé par son suppléant de la date d'audience malgré le mail du greffe du tribunal.
Cette erreur de transmission de la date de renvoi n'a pas permis à la SARL [5] de faire valoir ses droits.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats tout en rappelant que la transmission de conclusions au matin d'une audience est inadaptée d'autant qu'une demande de renvoi avait été accordée le 11 janvier 2024.
Les dépens et les autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :
Lundi 30 Septembre 2024 à 14 heures
Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Aux fins d'entendre les parties dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
RÉSERVE le surplus des demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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