TJ Marseille, 23 mai 2024, RG 23/00077
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02542 du 23 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00077 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25LI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [U]
né le 21 Juin 1973 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick MC KAY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE a délivré une contrainte le 9 octobre 2019 à [T] [U] d’un montant total de 6 451 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2015.
Cette contrainte a été signifiée le 29 décembre 2022.
À l'audience du 23 Mai 2024, est évoqué un courriel de désistement en date du 2 juin 2023 envoyé au greffe par l’URSSAF ILE DE FRANCE, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte.
L’URSSAF ILE DE FRANCE n’est pas représenté à l’audience.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
- DÉCLARE CADUQUE l’opposition à contrainte introduite par [T] [U];
- DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
- DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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