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TJ Paris, 2 mai 2024, RG 21/04451


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Date
02/05/2024
Numéro
21/04451
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
6654cf6df31ecb9d932753f6

Texte de la décision

4,147 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre
2ème section

N° RG 21/04451
N° Portalis 352J-W-B7F-CUCVK

N° MINUTE :

Assignation du :
28 octobre 2020

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
rendue le 2 mai 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. RAVALISO
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0417

DEFENDERESSES

S.A.R.L. FRANCIS HALOUA
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009

Syndic. de copro. [Adresse 8] représenté par son syndic le cabinet PONS NGI
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Maître Jean-François DANTEC de la SCP DANTEC - RAMBEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0590

PARTIE INTERVENANTE

Société CABINET PONS NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Jean-François DANTEC de la SCP DANTEC - RAMBEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0590

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame GRENARD, Vice-présidente

assistée d’Audrey BABA, Greffière

Vu les articles 384, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 novembre 2020;

Vu l’opposition à injonction de payer formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8];

Vu l’assignation en intervention forcée formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Francis Haloua;

Vu l’assignation en intervention forcée formée par la société Francis Haloua à l’encontre de la société Cabinet Pons Nouvelle Gestion immobilière en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024 aux termes desquelles la société Ravaliso sollicite de se désister de son instance et de son action, de voir déclarer parfait ledit désistement et de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024 formée par le syndicat des copropriétaires et le cabinet PONS Nouvelle Gestion immobilière aux fins d’acceptation et désistement de sa propre instance et action formée à l’encontre des autres parties;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024 par la SARL Francis Haloua aux fins d’acceptation et désistement de sa propre instance et action formée à l’encontre des autres parties;

Au vu de ces éléments, il convient de déclarer les désistements d’instance et d’action parfait et de constater de ce fait l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de notre juridiction.
Au vu de l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous Nadja Grenard, juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les modalités prévues par l’article 795 du Code de procédure civile,

Constatons le désistement d’instance et d’action de la société Ravaliso à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], de la société Cabinet Pons Nouvelle Gestion immobilière et de la SARL Francis Haloua;

Constatons le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et de la société Cabinet Pons Nouvelle Gestion immobilière à l’encontre de la société Ravaliso et de la SARL Francis Haloua;

Constatons le désistement d’instance et d’action de la SARL Francis Haloua à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], de la société Cabinet Pons Nouvelle Gestion immobilière et de la société Ravaliso;

Déclarons les désistements d’instance et d’action parfait;

Constatons de ce fait, l’extinction de la présente instance et de l’action;

Disons être dessaisi ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

Faite et rendue à Paris le 2 mai 2024

La Greffière La Vice-présidente

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