Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/03928


Vérifier : TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/03928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
23/03928
Chambre
Deuxième Chambre
Type
Autre
Id
6654d416f31ecb9d932885b5

Texte de la décision

9,638 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 17 MAI 2024

N° RG 23/03928 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMQR

DEMANDERESSE :

Société LE COMPTOIR DES PHARMACIES Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro RCS 814 231 858, ayant son siège social au [Adresse 3] – [Localité 2], représentée par Monsieur [W] [S], son Président,
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marion FARGUES-GELI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Société SELARL PHARMACIE [P] , Enseigne : PHARMACIE DE L’EUROPE, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro RCS 431 444 231, ayant son siège social [Adresse 1] – [Localité 4], représentée par Madame [U] [P], sa Gérante.
défaillant

ACTE INITIAL du 05 Juillet 2023 reçu au greffe le 11 Juillet 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024, et prorogé au 17 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société LE COMPTOIR DES PHARMACIES expose qu'elle propose depuis son site internet une plateforme incluant différents services de mise en relation entre pharmacies, ou entre pharmacies et laboratoires pharmaceutiques, en vue de la conclusion de ventes de médicaments et autres produits médicaux.

Elle précise que la SELARL PHARMACIE [P] utilise périodiquement depuis le 18 juin 2016, en tant qu'adhérente, les services PHARMDESTOCK et PHARMLAB qu'elle propose et a en outre souscrit un abonnement au service PHARMAIDE.

La société LE COMPTOIR DES PHARMACIES soutient qu'ainsi, la SELARL PHARMACIE [P] a procédé à de nombreuses commandes de médicaments auprès d'autres adhérents, mais qu'un certain nombre de commandes ainsi que des mensualités d'abonnement, demeurent impayées, notamment parce, suite à un changement d'établissement bancaire, la SELARL PHARMACIE [P] a communiqué des coordonnées bancaires erronées.

Elle fait valoir qu'elle a dû procéder à l'avance du montant des commandes impayées par la SELARL PHARMACIE [P] auprès des différents adhérents concernés ; que celle-ci a cessé d’utiliser la plateforme le 27 juillet 2021 et que demeure un impayé de 23.361,28 € ; que si la SELARL PHARMACIE [P] n'a jamais contesté devoir les sommes dont elle sollicite le paiement aucun règlement n'est intervenu de telle sorte qu'elle lui a fait délivrer par courrier d'avocat en date du 2 septembre 2021, une mise en demeure de régler les sommes impayées.
En vain.

Sa requête en injonction de payer ayant été rejetée selon ordonnance rendue le 21 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Versailles, qui invitait les parties à un débat contradictoire, c'est dans ces conditions qu'a été délivrée une assignation devant la présente juridiction, par acte du 5 juillet 2023, aux termes duquel, la société par actions simplifiée LE COMPTOIR DES PHARMACIES sollicite de voir :

Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu les articles 1221 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1236-Il du Code civil,
Vu l'article 1343-2 du Code civil,
Vu l'article L441-10 du Code de commerce,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

DÉCLARER la société LE COMPTOIR DES PHARMACIES recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
CONSTATER l'inexécution contractuelle de la SELARL PHARMACIE [P],
CONSTATER la subrogation par l'effet de la loi de la société LE COMPTOIR DES PHARMACIES dans les droits des créanciers de la SELARL PHARMACIE [P] relativement aux commandes impayées,
ORDONNER que les intérêts de retard dus par le SELARL PHARMACIE [P] porteront intérêt conformément à larticle 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la SELARL PHARMACIE [P] à payer à la société LE COMPTOIR DES PHARMACIES la somme en principal de 23.361,28 € au titre des factures impayées assortie du montant capitalisé des intérêts de retard au taux légal applicable entre professionnels courant à compter de la date de règlement de chaque facture impayée et ce jusqu'à parfait paiement des sommes,
CONDAMNER la SELARL PHARMACIE [P] à payer à la société LE COMPTOIR DES PHARMACEES la somme de 1.880 € correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNER la SELARL PHARMACIE [P] à payer à la société LE COMPTOIR DES PHAMARCIES la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SELARL PHARMACEE [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SELARL PHARMACIE [P] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024, prorogé au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que :
- d'une part, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
- d'autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne donnent pas lieu à statuer.

Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige au regard de la date à laquelle les relations contractuelles auraient, selon la demanderesse débuté, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

L'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L'article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

Enfin, selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Or, en l'espèce, il convient de noter que la compétence matérielle de la présente juridiction est discutable au regard de l'objet commercial du contrat – à savoir « mettre en relation ses Adhérents [afin de]faciliter et d'accompagner les transactions d'achat-vente entre eux de produits pharmaceutiques constituant le catalogue pharmaceutique français reconnu par l'ANSM » (…) – prétendument passé entre la SELARL PHARMACIE [P] et la SAS LE COMPTOIR DES PHARMACIES.

mais surtout, cette dernière se contente de produire, au soutien de ses prétentions, un document intitulé « Conditions générales d'Utilisation », les factures dont elle réclame le paiement, un tableau titré « dettes SELARL PHARMACIE [P] » ainsi que des bons de commandes.

Pour autant, force est de constater que sur aucun de ces documents ne figurent la signature du représentant légal de la défenderesse et qu'aucun contrat n'est versé aux débats, les « Conditions générales d'Utilisation », qui ne comportent pas davantage de signature, ne pouvant être considérées comme un acte d'engagement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS LE COMPTOIR DES PHARMACIES ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution.

En conséquence, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

La SAS LE COMPTOIR DES PHARMACIES qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, tandis que sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 sera rejetée.

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, au regard de la teneur de la présente décision, il convient d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

REJETTE l'ensemble des demandes présentées par la SAS LE COMPTOIR DES PHARMACIES ;

CONDAMNE la SAS LE COMPTOIR DES PHARMACIES aux entiers dépens ;

REJETTE la demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l'exécution provisoire du présent jugement.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.