TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 22/00546
Vérifier : TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 22/00546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 17 MAI 2024
N° RG 22/00546
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [L] [D], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rui RESENDE GOMES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 17 Janvier 2022 reçu au greffe le 27 Janvier 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2024, prorogé au 17 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 novembre 2006, la société anonyme SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [P] [Y] et Mademoiselle [L] [D] un prêt immobilier d'un montant de 217 250€ destiné à l'acquisition maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5] (78).
La société anonyme CREDIT LOGEMENT s'est portée caution de Monsieur [Y] et de Mademoiselle [L] [D] à hauteur de la somme empruntée.
Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [Y].
Les emprunteurs s'étant montrés défaillants, la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2011, a prononcé la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 septembre 2011, le CREDIT LOGEMENT a informé Madame [D] qu'il était amené à régler, en ses lieu et place l'intégralité du capital restant dû, soit la somme totale de 94 090,12€.
Suivant quittance subrogative en date du 29 septembre 2011, la société CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 94 090,12€, correspondant à l'intégralité du capital restant dû (92 298,61€), outre les pénalités de retard (1 791,51€).
Plusieurs remboursements ont été effectués entre le 20 juin 2012 et le 13 otobre 2021 réduisant la somme en principal à celle de 22 677,39€.
La procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [Y] a été clôturée le 23 septembre 2014 pour insuffisance d'actifs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2021, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [D] de lui régler la totalité de la dette.
C'est dans ce contexte que le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [L] [D] par acte d'huissier du 17 janvier 2022 aux fins principalement d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 22 677,39€ outre les intérêts au taux légal, avec capitalisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 janvier 2023 la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner Madame [L] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 22.677,39 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement,
Vu l’article 2306 du Code civil en sa rédaction applicable aux faits de l’espèce,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner Madame [L] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 22.677,39 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause,
Condamner Madame [L] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, Madame [L] [D] sollicite de voir :
Vu les dispositions de l’article L 311-52 du Code de la consommation, devenu article R
312-35 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article L 137-2 du Code de la consommation, devenu article L
218-2 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 2229 et 2231 du Code civil,
Vu le contrat de prêt immobilier à l’acquisition d’un logement à usage de résidence
principale,
Vu la résiliation du contrat au 18 février 2011,
Vu la forclusion biennale,
Subsidiairement vu la prescription biennale,
Vu les pièces produites aux débats
- Déclarer le CRÉDIT LOGEMENT mal fondé dans son action et par voie de conséquence irrecevable, comme étant hors-délai,
- Débouter le CRÉDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner le CRÉDIT LOGEMENT à payer à Madame [L] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023. L'affaire a été plaidée le 23 janvier 2024 et mise en délibérée le 29 Mars 2024, prorogée 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la forclusion ou prescription de l'action en paiement
Pour s'opposer à la demande en paiement formulée par le CREDIT LOGEMENT, Madame [D] excipe de la forclusion biennale prévue par l'article L.311-52 du code de la consommation devenu R.312-35 du même code et soutient que le point de départ de cette prescription est la notification de la résiliation du contrat de crédit qui emporte déchéance du terme ; qu'en l'espèce, la notification de la déchéance du terme étant intervenue le 18 février 2021, la forclusion biennale est acquise.
A titre subsidiaire, Madame [D] invoque l'article L.218-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels se prescrit par deux ans; qu'en l'espèce, il est justifié de l’encaissement d’un chèque d’un montant de 100€, le 11 avril 2013 et d'un virement de 300€, le 10 juillet 2015, soit après terme d’un nouveau délai de deux ans (11 avril 2015), dont le CREDIT LOGEMENT disposait pour agir à son encontre.
Enfin, Madame [D] fait valoir que, contrairement à ce qu'invoque le CREDIT LOGEMENT, ce dernier ne peut se prévaloir du bénéfice de suspension de la prescription, dans la mesure où le créancier qui bénéfice d’une suspension de prescription parce qu’il est privé du droit d’agir contre son débiteur principal ou l’un de ses codébiteurs, même solidaire, ne peut invoquer la suspension de la prescription à l’égard des autres codébiteurs, dès lors qu’il dispose de son droit de poursuite individuelle à leur égard.
Le CREDIT LOGEMENT expose, au soutien de ses demandes, qu'il exerce le recours personnel prévu à l'article 2305 du Code civil en sa rédaction applicable aux faits de l’espèce ; qu'il résulte des diverses pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement, des mises en demeure de la caution et du prêteur, et de la quittance subrogative, qu'en sa qualité de caution de la défenderesse, il a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 92.298,61 € le 29 septembre 2011, montant sur lequel lui demeure due, valeur au 13 octobre 2021, la somme de 22 677,39 €.
Il fait valoir, s'agissant de la forclusion prévue à l’article R312-35 du Code de la consommation, exclusivement applicable en matière de crédit à la consommation, qu'elle ne saurait jouer à son égard, étant observé que la SOCIETE GENERALE avait consenti à Madame [D] un prêt immobilier.
Il affirme, encore, que pour ce qui est de la prescription biennale de l’article L218-2 du Code de la consommation, le point de départ de la prescription applicable à la caution solvens qui exerce, comme en l’espèce, son recours personnel contre le débiteur doit être fixé à la date à laquelle ladite caution a exécuté son obligation à l’endroit du créancier ; qu'il est constant que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l'objet Monsieur [Y], il était dans l’impossibilité, entre le 29 septembre 2011, date de l’exécution de son obligation, jusqu’au 23 septembre 2014, date de clôture de la procédure collective, d’agir contre ce dernier, cette impossibilité d’agir, emportant suspension de la prescription, pouvant être opposée à Madame [D], codébitrice solidaire.
Il souligne, par ailleurs, qu’il ne s’est jamais écoulé entre le 23 septembre 2014 et le 17 janvier 2022, date à laquelle Madame [D] a été assignée en paiement, plus de deux ans sans que n’intervienne à son profit un règlement au moins partiel de sa créance, règlement caractérisant une reconnaissance des droits du créancier interruptive de la prescription si bien que la prescription de l’article L218-2 du Code de la consommation n’était pas davantage acquise lorsque Madame [D] a été assignée en paiement.
***
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2020, applicable à la cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Il résulte de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état n’est saisi que par des conclusions lui étant spécifiquement adressées. Il ne saurait être saisi par des demandes relevant de sa compétence dans des conclusions comportant, en outre, des prétentions et moyens relevant du fond de l’affaire.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
En l'espèce, Madame [D], qui avait toute faculté de saisir le juge de la mise en état aux fins de statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle soulève dans ses conclusions au fond, n'a pas provoqué d’incident en notifiant des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état.
Par conséquent, sa fin de non-recevoir est irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.
Toutefois, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin de susciter les observations des parties dans le respect du principe du contradictoire, il convient de noter qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement du CREDIT LOGEMENT ne saurait propérer.
En effet, c'est à bon droit que le CREDIT LOGEMENT souligne que la forclusion prévue à l’article R312-35 du Code de la consommation est exclusivement applicable en matière de crédit à la consommation alors qu'il est constant que le crédit consenti par la SOCIETE GENERALE à Madame [D] était un emprunt immobilier.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Par ailleurs, l'article L.218-2 du Code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Suivant que la caution exerce un recours personnel ou subrogatoire, le point de départ de la prescription est situé à deux moments différents.
S'agissant du recours personnel le point de départ est le paiement effectué par la caution en exécution du contrat de cautionnement.
S'agissant du recours subrogatoire, le point de départ est le jour où le créancier a eu connaissance de la défaillance du débiteur.
En l'espèce, le CREDIT LOGEMENT précise expressément qu'il agit sur le fondement de l'article 2305 du Code civil relatif au recours personnel.
Par conséquent, le point de départ de la prescription de son action est le jour du paiement, soit le 29 septembre 2011.
Par ailleurs, l'article 2234 du Code civil dispose que «la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure». L'article 1203 du même code prévoit que le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir.
Il est de jurisprudence établie que l'impossibilité d'agir à l'encontre d'un des débiteurs solidaires emporte suspension de la prescription et peut être invoquée par la caution dans le cadre de son recours à l'encontre des autres débiteurs solidaires.
En l'espèce, le CREDIT LOGEMENT exerce, en sa qualité de caution, un recours à l'encontre de de Madame [D], co-emprunteuse solidairement tenue de la dette avec Monsieur [Y]..
Or, il n'est pas contesté qu'il était dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de Monsieur [Y]qui bénéficiait d'une procédure collective.
En application de la jurisprudence ci-dessus rappelée, cette cause de suspension de la prescription à l'encontre de Monsieur [Y] bénéficiait au CREDIT LOGEMENT dans l'exercice de son recours à l'encontre de Madame [D].
Le CREDIT LOGEMENT ayant payé la somme de 94 090,12€, aux lieu et place de Monsieur [Y] et de Madame [D], le 29 septembre 2011, la prescription de l'action du CREDIT LOGEMENT, caution solvens, aurait dû s'éteindre au terme du délai biennal, réserve faite de l'existence d'acte interrupetifs de prescription, soit le 29 septembre 2013.
Toutefois, en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [Y] par jugement du 24 juin 2010, le CREDIT LOGEMENT était dans l'impossibilité d'obtenir une condamantion en paiement à l'encontre de ce denier avant le 23 septembre 2014, date de la clôture de la procédure collective dont il faisait l'objet.
Et cette cause de suspension de la prescription est opposable à la codébitrice, Madame [D].
Ainsi, le délai de prescription n'expirait que le 23 septembre 2016.
En outre, il résulte de l'examen du décompte de la créance, que conformément à ce qu'affirme le CREDIT LOGEMENT, que des règlements partiels sont intervenus, dès le 10 juillet 2015 à une fréquence qui n'a jamais excédé deux ans et le dernier versement ayant été comptabilisé le 13 octobre 2021.
Par suite et en tout état de cause, l'action exercée par le CREDIT LOGEMENT par acte d'huissier du 17 janvier 2022 n'est pas prescrite.
Sur le recours de la caution contre le débiteur
Le CREDIT LOGEMENT indique qu'elle exerce un recours personnel contre Madame [D], laquelle ne présente aucun moyen de défense spécifique quant aux sommes dont le paiement est réclamé.
Madame [D] ne présente aucun moyen de ce chef.
***
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont ceux des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et non ceux payés par la caution au créancier. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur et courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de prêt immobilier, de l'acte de cautionnement, des mises en demeure, de la quittance subrogative et du décompte de créance que la SA CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de Madame [D], a réglé la SOCIETE GENERALE la somme de 94 090,12 € au titre des échéances impayées et des pénalités de retard, selon quittance subrogative du 29 septembre 2011,
Compte-tenu des versements effectués depuis la délivrance de la quittance subrogative, la somme due par Madame [L] [D] s’élève à la somme de 22 677,39 € au 13 octobre 2021.
En conséquence, Madame [L] [D] sera condamnée à verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 22 677,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021.
Sur les autres demandes
Madame [L] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au bénéfice de Me Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Madame [L] [D] sera également condamnée à verser CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter au regard de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugemen contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT que la fin de non recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription de l'action présentée par la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT est irrecevable ;
DIT qu'en tout état de cause, l'action est ni forclose ni prescrite,
CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 22 677,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021.
CONDAMNE Madame [L] [D] aux dépens et dit que Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 MAI 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.