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TJ Versailles, 27 mai 2024, RG 24/01285


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Date
27/05/2024
Numéro
24/01285
Chambre
Jld
Type
Autre
Id
6654d416f31ecb9d932885ba

Texte de la décision

7,439 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/01285 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDAD
N° de Minute : 24/1246

M. le CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX

c/
[R] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 27 Mai 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 27 Mai 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 27 Mai 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 27 Mai 2024


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le vingt sept Mai

Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 27 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [R] [Y]
20 allée des Chênes
78130 LES MUREAUX
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [N] [Y]
20 allée des Chênes
78130 LES MUREAUX

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [R] [Y], née le 24 Juillet 1981 à MOHAMMEDIA, demeurant 20 allée des Chênes - 78130 LES MUREAUX, fait l'objet, depuis le 16 Mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [N] [Y], son frère.

Le 22 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [R] [Y] était absente et représentée par Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de Versailles qui a fait valoir ses observations.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 16 Mai 2024, par le Docteur [J] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 Mai 2024, par le Docteur [P] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 19 Mai 2024, par le Docteur [L] ;

Dans un avis motivé établi le 22 Mai 2024, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que :
" Patiente transférée dans notre .service par les urgences où elle a été amenée par la famille pour des propos incohérents, troubles du comportement et menaœs hétéro-agressives envers sa famille.
A l'examen ce jour, la patiente est toujours dans un état délirant de persécution, notamment envers sa famille et dans le déni total de ses troubles.
Elle reste également mé?ante à l'égard des soignants et réticente dans ses propos.
Elle ne souhaite pas rentrer chez elle, elle préfère aller dans une structure adaptée en attendant un logement autonome".

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [R] [Y], née le 24 Juillet 1981 à MOHAMMEDIA, demeurant 20 allée des Chênes - 78130 LES MUREAUX étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [R] [Y];

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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