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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/03061


Vérifier : TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/03061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
23/03061
Chambre
Deuxième Chambre
Type
Autre
Id
6654d416f31ecb9d932885bc

Texte de la décision

6,236 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 17 MAI 2024

N° RG 23/03061

DEMANDERESSE :

La Société BNP PARIBAS, Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 3] -[Localité 4], agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2]- [Localité 5],
défaillant

ACTE INITIAL du 25 Mai 2023 reçu au greffe le 26 Mai 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2024, prorogé au 17 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée SAFIMEN FOOD a souscrit le 3 mars 2020 un prêt auprès de la société anonyme BNP PARIBAS d’un montant de 27 600 € sur une durée de 60 mois au taux fixe de 2,39 %.

Dans le même acte, Monsieur [S] [B] s’est porté caution solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion, de toutes les sommes que pourrait devoir la société SAFIMEN FOOD à la banque « couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêt de retard » pendant une durée de 84 mois et dans la limite de 15 870 euros.

La société SAFIMEN FOOD n'ayant pas honoré l'échéance du 3 mars 2023, la BNP PARIBAS lui demandait, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2022, de régulariser la situation sous quinzaine sous peine d'exigibilité anticipée du prêt.

En vain, de telle sorte que, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2022, la banque prononçait l’exigibilité anticipée du prêt et mettait en demeure la société SAFIMEN FOOD de régler la somme totale de 19 004,39 € en principal et intérêts.

Par ailleurs, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2022, Monsieur [B] était également mis en demeure d’avoir à régler, en sa qualité de caution, les sommes dues par la société SAFIMEN FOOD.

Faute de réponse, Monsieur [B] était, par lettre recommandée avec avis de réception des 2 novembre 2022 et 19 janvier 2023, de nouveau mis en demeure.
Sans davantage de succès.

Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, constituant ses uniques écritures, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [B] devant la présente juridiction aux fins de :

Vu l’article 1103 du Code civil,

- condamner Monsieur [S] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 15 870 € avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2022 (date de la mise en demeure);
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Monsieur [S] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mars 2024 prorogé au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé qu’aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

La BNP PARIBAS fait valoir que selon décompte arrêté au 17 août 2022, la société SAFIMEN FOOD reste redevable d'une somme de 20 508,04 € en principal au titre du solde du prêt professionnel ; que l’engagement de caution de Monsieur [B] étant limité à la somme de 15 870 € en principal et intérêt, il doit être condamné au paiement de cette somme.

***

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'article 1104 du même code précisant qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’enpèce, la société BNP PARIBAS produit aux débats la copie du contrat de prêt, sans qu’y soit annexé le tableau d’amortissement. Elle ne produit en outre aucun historique de compte.

Ce faisant, elle ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé du décompte produit, le capital restant dû et le montant des échéances impayées ne pouvant être vérifiés.

Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d'inviter la requérante à produire le tableau d’amortissement du prêt litigieux ainsi que l’historique du compte.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et publiquement par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état du 16 septembre 2024 afin d'inviter la société anonyme BNP PARIBAS à produire le tableau d’amortissement du prêt litigieux, l’historique du compte et un décompte précis de sa créance faisant apparaître le capital restant dû et le montant des échéances impayées au jour de la déchéance du terme ;

SURSOIT à statuer, dans l'attente, sur l'ensemble des demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 MAI 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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