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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/03602


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Date
17/05/2024
Numéro
23/03602
Chambre
Deuxième Chambre
Type
Autre
Id
6654d417f31ecb9d932885cf

Texte de la décision

15,521 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 17 MAI 2024

N° RG 23/03602

DEMANDERESSE :

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous Ie numéro B 310 880 315, ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel, exerçant la profession d’architecte, inscrit au répertoire SIRENE sous le n°323.0?4.528 et demeurant ‘[Adresse 2]
défaillant

ACTE INITIAL du 19 Juin 2023 reçu au greffe le 23 Juin 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2024, prorogé au 17 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2015, Monsieur [Z] [T] a souscrit auprès de la société par action simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après « la société LOCAM ») un contrat de location d'une durée irrévocable de 21 trimestres pour un tracteur IPF fourni et installé par la société GED SYSTEM, prévoyant un loyer trimestriel fixé à la somme de 1.178 € HT soit 1.404 € TTC outre 55,29 € au titre de l'assurance, soit on montant total de 1.459,29€.

Selon procès-verbal de livraison et de conformité en date du 18 octobre 2015, Monsieur [T] a réceptionné le matériel sans réserve.

En conséquence, la société LOCAM a réglé le montent de la facture de la société GED SYSTEM et a adressé à Monsieur [T] une facture unique de loyer.

Monsieur [T] a cessé de régler le montant de ses loyers à compter de l'échéance du 30 mars 2018.

Dans ces conditions, la société LOCAM lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2018 le sommant de régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu'à défaut, ce courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.

Faute de régularisation des paiements, la société LOCAM a fait assigner en paiement Monsieur [T], devant la présente juridiction, par acte d'huissier de justice délivré le 12 mars 2012.

En cours d'instance les parties se sont rapprochées et elles ont signé un protocole d'accord, la société LOCAM se désistant de ce fait, de l'instance.

Selon la société LOCAM, ce protocole, signé le 6 novembre 2020, prévoyait notamment en son article 2 que Monsieur [T] désignait la Société FRANCILIENNE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME pour assurer le règlement de la totalité de la créance selon un premier versement de 5.600 € puis, à titre forfaitaire et définitif, 18 mensualités de 759,04 € à compter du mois suivant la signature du protocole, le 5 de chaque mois.

Elle soutient que si la somme de 5.600 € a, effectivement, été versée lors de la signature de l'accord, en avril 2021, aucun autre versement n'a été effectué, de telle sorte que par courrier en date du 24 novembre 2021, son conseil a mis en demeure Monsieur [T] de régler les sommes prévues au protocole.
En vain.

Dès lors, la société LOCAM a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2023, Monsieur [T] devant la présente juridiction aux fins de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats

JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 13.662,72 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 14 décembre 2018
ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil
ORDONNER la restitution par Monsieur [T] [Z] du matériel objet ou contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me PACOURET en application de l'article 699 du code de procédure civile,
CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Monsieur [Z] [T], régulièrement assigné à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2024 et a été mise en délibéré au 29 mars 2024, prorogé au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en paiement et la demande de restitution :

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte ensuite de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut poursuivre l'exécution forcée de l'obligation.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel comportait, notamment, les stipulations suivantes :

« ARTICLE 1-OBJET DE LA TRANSACTION
 
La présente transaction a pour objet de régler le litige opposant Monsieur [T] à la Société LOCAM et rappelé dans le préambule qui fait corps avec le présent article, dans les termes prévus aux articles qui suivent.
 
Elle a pour but, moyennant le versement de la somme visée à l'article 2 du présent protocole, et selon les modalités prévues par ce même article 2, d'éteindre définitivement le litige et plus généralement toute demande trouvant sa source dans le contrat n°1219434 son exécution et sa rupture liant Monsieur [T] et la Société LOCAM.
 
ARTICLE 2-PAIEMENT
 
Monsieur [T] désigne expressément la Société FRANCILIENNE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME - SASU au capital de 5.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 819 306 531 ayant son siège [Adresse 1] à Paris 12ème, à assurer le règlement à la Société LOCAM la totalité de la créance.
 
A ce titre, dans le cadre de la présente transaction, la Société FRANCILIENNE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME a effectué un premier paiement de 5.600 € par chèque LCL N° 361 91 55 à l'ordre de la CARPA en date du 22 octobre 2019.

La somme de 5.600 € est séquestrée sur le compte CARPA du Conseil de Monsieur [T] jusque signature du protocole.
 
A compter du mois suivant la signature du protocole, un chèque à l'ordre de la CARPA de 5.600 € sera adressé au Conseil de la Société LOCAM.
 
La Société FRANCILIENNE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME, assurera le règlement à la Société LOCAM du reste de la créance, à titre forfaitaire et définitif, comme suit :
 
759,04€ par mois pendant 18 mois à compter du mois suivant la signature du protocole, le 5 de chaque mois.
 
Cette substitution dans le paiement intervient dans le cadre des dispositions de l'article 1340 du Code civil. et n'emporte notamment ni novation ni délégation.
 
A compter de la réalisation du paiement, Monsieur [T], sera définitivement libéré à l'égard du créancier de toutes les obligations nouvelles naissant du présent protocole transactionnel avec la société LOCAM. La Société FRANCILIENNE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME n'est pas tenue envers la Société LOCAM d'une quelconque obligation.
 
Il est expressément convenu qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à la date convenue, la déchéance du terme sera acquise de plein droit et Monsieur [T] sera redevable d'une somme totale de 13 662,72 euros déduction faite des mensualités qui auront été payées le cas échéant.
 
ARTICLE 3-CONCESSIONS RECIPROQUES ET EFFETS DE LA TRANSACTION
 
Monsieur [T] et la Société LOCAM décident par leurs concessions réciproques au sens de l'article 2044 du Code civil, de mettre un terme au litige qui les oppose.
 
Il est rappelé que l'article 2052 du Code civil dispose:
 
« La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les Parties d'une action en justice ayant le même objet. »
 
La Société LOCAM déclare qu'elle est entièrement remplie par les présentes de tous ses droits et demandes, et complètement indemnisée à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit.
 
La Société LOCAM déclare qu'à l'issue du protocole et en cas de parfaite exécution n'avoir plus aucun droit, aucune action, demande, réclamation et/ou prétention à faire valoir à l'encontre de Monsieur [T] en raison d'obligations qui existaient ou auraient pu exister, qui existent ou pourraient exister à la date de signature des présentes, directement ou indirectement, du fait de l'exécution du contrat n°1219434.

En conséquence, la Société LOCAM s'oblige irrévocablement à prendre toutes dispositions nécessaires dès la signature des présentes, pour régulariser son désistement d'instance devant le Tribunal de commerce de Versailles.
 
Réciproquement, Monsieur [T] s'oblige à acquiescer sans réserve à ce désistement d'instance.
(...) ».

La société LOCAM fait valoir que les engagements fixés à l'article 2 n'ont pas été respectés, aucune échéance n'ayant été versée.

A défaut d'élément contraire apporté par Monsieur [T] lequel, bien qu'assigné à étude d'huissier, n'a pas comparu, ce dernier sera condamné par application des dispositions précitées, à payer à la société LOCAM la somme de 13.662,72 € au titre des mensualités impayées, outre les intérêts au taux légal à compter, non du 14 décembre 2018, mais du 23 décembre 2020, date de la convention qui fonde les prétentions de la SAS LOCAM.

Par ailleurs, la société LOCAM fondant ses demandes sur l'inexécution du protocole d'accord lequel ne stipule pas le règlement des intérêts aux taux majoré de l’article L441-5 du code de commerce, cette demande sera rejetée.

La capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.

Le contrat étant résilié, Monsieur [T] restituera le matériel loué à la société LOCAM.
En revanche, si le protocole transactionnel n'a pas été spontanément exécuté, force est de constater que la créance fixée au bénéfice intégrait des sommes retenues au titre de clauses ordinairement qualifiées de clause pénale et modérées pour ce motif.

En outre, quand bien bien Monsieur [T] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, rien ne permet de considérer qu'en dépit de l'inexécution du protocole, il n'exécutera pas volontairement la présente décision de justice.

En conséquence, la demande de fixation d'une astreinte sera rejetée.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, Monsieur [T], qui succombe, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître PACOURET selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [T] qui succombe payera à la société LOCAM une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 13.662,72 € outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE la restitution à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat de location, soit un un traceur IPF;

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Raphaël PACOURET pour ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 MAI 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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