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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/03994


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Date
17/05/2024
Numéro
23/03994
Chambre
Deuxième Chambre
Type
Autre
Id
6654d417f31ecb9d932885d3

Texte de la décision

7,901 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 17 MAI 2024

N° RG 23/03994 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMJP

DEMANDERESSE :

BNP PARIBAS, Société Anonyme, dont le siège social est au [Adresse 1], immatriculée au RCS PARIS sous le numéro B 662 042 449, agissant poursuites et diligences cle son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [P], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3],
défaillant

ACTE INITIAL du 26 Juin 2023 reçu au greffe le 17 Juillet 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2024, prorogé au 17 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en du 14 décembre 2016, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [P], un prêt immobilier de 60.375,76 euros, remboursable en 144 mois mensualités, au taux de 1,09 %, afin de financer des travaux.

Monsieur [P] ayant cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de 10 septembre 2021, la BNP PARIBAS le mettait en demeure, par courrier recommandé du 17 janvier 2022 de lui verser sous quinzaine les sommes dues au titre des échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité anticipée du prêt.

Faute de régularisation des impayés, la BNP PARIBAS a prononcé l'exigibilité du prêt par courrier recommandé du 2 juin 2022.

La BNP PARIBAS fait valoir que toutes ses tentatives pour trouver une solution à l'amiable sont restées vaines, de sorte qu'elle est contrainte d'engager la présente procédure pour solliciter la condamnation de Monsieur [P] au titre du solde du prêt.

Ainsi par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, constituant ses uniques écritures, La BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [P] devant la présente juridiction aux fins de :

Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 1343-2 du Code Civil, L313-1 et suivants du code de la consommation,
Juger la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [T] [P] à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 45 660,31 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 1,09 % sur le principal de 42 355,20 euros, à compter du 2 février 2013, date d'arrêté de compte, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt immobilier;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année.
CONDAMNER le défendeur à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Dire n'y avoir lieu à dispense de l'exécution provisoire.
LE CONDAMNER aux entiers dépens en application de l'article 696 du CPC.

Monsieur [P], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
 
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mars 2024 prorogé au 17 mai 2024.

 
MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre préliminaire, il est rappelé qu’aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
 
- Sur la demande en paiement

La BNP PARIBAS expose qu'elle a prononcé la déchéance du terme le 2 juin 2022 ; que Monsieur [T] [P] reste redevable en vertu du prêt qu'elle lui a consenti, de la somme de 45 560,31 € avec des intérêts conventionnels au taux de 1,09 % sur le principal de 42 355,20 €, à compter du 2 février 2013, date d'arrêté de compte.

 
***
 
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'article 1104 du même code précisant qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
 
L'article L. 313-50 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, énonce que « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. »
 
L’article L. 313-51 du même code dispose que « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. ».

L'article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

Toutefois, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

De même, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
En l’espèce, force est de constater que la copie du contrat de prêt versé aux débats ne comporte pas la signature de Monsieur [P].

Dès lors, la banque est défaillante dans la preuve dont elle a la charge puisqu'en sa qualité de demanderesse, il lui appartient de démontrer que le défendeur a bien souscrit l'obligation dont elle réclame l'exécution, à une date et selon les modalités qu'il lui incombe d'établir.

En conséquence, la BNP PARIBAS doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
 
- Sur les autres demandes
 
La BNP PARIBAS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, tandis qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Toutefois au regard de la teneur du présent jugement, l'exécution provisoire doit être écartée car sans objet.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
 
REJETTE l'ensemble des demandes présentées par la société anonyme BNP PARIBAS ;

CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
 
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 MAI 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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