TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/04029
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 17 MAI 2024
N° RG 23/04029
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, enregistrée sous le n°B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 1] 1982, demeurant [Adresse 4],
défaillant
ACTE INITIAL du 03 Juillet 2023 reçu au greffe le 18 Juillet 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2024, prorogé au 17 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de deux offres de crédit en date du 31 janvier 2011, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [X] [V] deux prêts destinés au financement de l'acquisition d'un appartement en VEFA situé à [Localité 3], à savoir :
- Un prêt Habitat taux fixe d'un montant de 52.633 € remboursable en 276 mensualités,
- Un prêt PTZ+ à taux zéro d'un montant de 41.067 € remboursable en 276 mensualités.
La Société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution à hauteur des sommes empruntées.
Informé de la défaillance de l'emprunteur et appelé en garantie, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure, par courrier recommandé en date du 27 septembre 2022, Monsieur [X] [V] de régler les sommes dues.
En vain, de sorte qu'il a réglé à la BNP PARIBAS aux lieu et place de Monsieur [X] [V] les sommes de :
- 1.438,49 € correspondant aux échéances des mois de mai 2022 à septembre 2022 (285,30 € x 5) et pénalités de retard (11,71 €) du prêt Habitat taux fixe, suivant quittance subrogative en date du 5 octobre 2022,
- 1.185,58 € correspondant aux échéances des mois de novembre 2021 à septembre 2022 (107.78 € x 11) du prêt PTZ+, suivant quittance subrogative en date du 5 octobre 2022.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2022, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure l'emprunteur défaillant de lui rembourser les sommes réglées pour son compte, sous peine de poursuites.
En raison de l'existence de nouveaux impayés, le CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [X] [V], le 5 janvier 2023 de ce que l'exigibilité des prêts allait être prononcée par l'établissement prêteur et qu'il serait conduit à régler sa dette une nouvelle fois.
Le 23 février 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [X] [V] de régulariser sa situation dans un délai de 15 jours sous peine d'exigibilité anticipée des prêts.
En vain.
Dès lors, la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2023, le CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [X] [V] de ce qu'il était amené à rembourser l'intégralité des sommes dues au prêteur et qu'en l'absence de remboursement, il engagerait sans nouvel avis les poursuites judiciaires qui s'imposent.
C'est dans ces conditions que le CREDIT LOGEMENT a réglé à la BNP PARIBAS, les sommes de :
- 35.581,34 € correspondant aux échéances des mois d'octobre 2022 à mars 2023 (285,30 € x 6) au capital restant dû (33.628.05 €] et aux pénalités de retard (241,-49 €) du prêt Habitat taux fixe, suivant quittance subrogative en date du 17 mai 2023,
- 28.295,70 € correspondant aux échéances des mois d'octobre 2022 à mars 2023 (107,78 € x 6) et au capital restant dû (27.649,02 €) du prêt PTZ+, suivant quittance subrogative en date du 17 mai 2023.
Aucun remboursement n'étant intervenu, c'est dans ces conditions que la société CREDIT LOGEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, constituant ses uniques écritures, fait assigner Monsieur [V] devant la présente juridiction aux fins de :
Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner Monsieur [X] [V] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT au titre du prêt Habitat taux fixe les sommes de :
- 1.438,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022,
- 35.581,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023.
Condamner Monsieur [X] [V] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT au titre du prêt PTZ+ les sommes de :
- 1.185,58 € avec intérêts au taux légal compter du 5 octobre 2022,
- 28.295,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023.
Condamner Monsieur [X] [V] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au× entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Monsieur [X] [V], régulièrement assigné à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2024 et a été mise en délibéré au 29 mars 2024, prorogé au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le recours personnel de la caution
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des deux contrats de prêt immobilier, des actes de cautionnement, des mises en demeure de la caution et du prêteur, des quittances subrogatives et des décomptes de créance que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de Monsieur [X] [V], a réglé à la société BNP PARIBAS :
Au titre du prêt Habitat taux fixe d'un montant de 52.633 € les sommes de :
- 1.438,49 € correspondant aux échéances des mois de mai 2022 à septembre 2022 (285,30 € x 5) et pénalités de retard (11,71 €), suivant quittance subrogative en date du 5 octobre 2022,
- 35.581,34 € correspondant aux échéances des mois d'octobre 2022 à mars 2023 (285,30 € x 6) au capital restant dû (33.628.05 €] et aux pénalités de retard (241,-49 €), suivant quittance subrogative en date du 17 mai 2023,
Au titre du prêt prêt PTZ+ à taux zéro d'un montant de41.067 € , les sommes de:
- 1.185,58 € correspondant aux échéances des mois de novembre 2021 à septembre 2022 (107.78 € x 11), suivant quittance subrogative en date du 5 octobre 2022.
- 28.295,70 € correspondant aux échéances des mois d'octobre 2022 à mars 2023 (107,78 € x 6) et au capital restant dû (27.649,02 €) du prêt PTZ+, suivant quittance subrogative en date du 17 mai 2023.
Monsieur [X] [V] n'a procédé à aucun remboursement, même partiel, de sa dette.
En conséquence, Monsieur [X] [V] sera condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT :
* au titre du prêt Habitat taux fixe d'un montant de 52.633 €, les sommes de :
- 1.438,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022,
- 35.581,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023.
* au titre du prêt PTZ+à taux zéro d'un montant de 41.067 €, les sommes de :
- 1.185,58 € avec intérêts au taux légal compter du 5 octobre 2022,
- 28.295,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023.
- Sur les autres demandes
Monsieur [X] [V] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement direct au bénéfice de Maître Marion CORDIER.
Monsieur [X] [V] sera également condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la société CREDIT LOGEMENT :
* au titre du prêt Habitat taux fixe d'un montant de 52.633 €, les sommes de :
- 1.438,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022,
- 35.581,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023.
* au titre du prêt PTZ+à taux zéro d'un montant de 41.067 €, les sommes de :
- 1.185,58 € avec intérêts au taux légal compter du 5 octobre 2022,
- 28.295,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023.
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux entiers dépens, et dit que Maître Marion Cordier pourra, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 MAI 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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