TJ Meaux, 17 mai 2024, RG 23/05405
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Texte de la décision
- N° RG 23/05405 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKNJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 18 Mars 2024
Minute n°24/422
N° RG 23/05405 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKNJ
le
CCC : dossier
FE :
-Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [H] [Y]
[Adresse 5]-[Localité 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société VOLCAN METAL
[Adresse 4]-[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme ZEDDOUN, Vice-présidente statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 02 Avril 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme ZEDDOUN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 06 février 2018, Mme [M] [Y] a consenti à la SAS Volcan Métal une location soumise au statut des baux commerciaux, portant sur des locaux situés à [Localité 6], [Adresse 2], pour une durée de neuf années consécutives, commençant à courir le 15 février 2018 pour se terminer le 14 février 2027, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 72.000 €, payable en douze termes égaux et d’avance les 1er de chaque mois, soit un loyer mensuel hors taxe et hors charges de 6.000 €, et un dépôt de garantie de 12.000 € hors taxes.
Il a été stipulé au contrat (p.6) au titre des clauses particulières que les parties sont convenues que « Le loyer mensuel est de 6.000 € hors taxes et hors charges pour toute la durée du bail mais le bailleur accepte, au regard du rafraîchissement à prévoir, une franchise totale d’un mois du 15 février 2018 au 15 mars 2018, de plus :
la première année, soit du 15 février 2018 au 14 février 2019, le loyer sera porté à la somme de 4000 € (quatre mille euros) par mois, et le dépôt de garantie sera de 8000 € ; la deuxième année, soit du 15 février 2019 au 14 février 2020, le loyer soit porté à la somme de 5000 € (cinq mille euros) par mois, et le dépôt de garantie sera porté à 10.000 €, puis porté à 12.000 € la 3ème année le 15 février 2020 ; date de la fin des remises de loyer : le loyer passant à 6000 € par mois. »
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [M] [Y] a par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2023, fait procéder à une saisie conservation de créance sur les comptes de la SAS Volcan Métal détenus par la SA BNP Paribas, pour un montant de 13.553,82 € (incluant les frais de l’acte) au titre des loyers impayés de septembre 2023 et octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2022, le conseil de la bailleresse a mis en demeure le preneur de régler la somme de 13.394,02 € au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2022 et demeurés impayés.
Cette mise en demeure n’a été suivie d’aucun effet.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, Mme [M] [Y] a fait assigner le locataire devant la présente juridiction sur le fondement des articles 1103, 1104, 1224 et 1728 du code civil, aux fins de voir :
condamner la SAS Volcan Métal à lui payer 22.693,39 € au titre des loyers et charges impayés à la date d’octobre 2023 inclus,condamner la SAS Volcan Métal à lui payer 2.269,34 € au titre de la clause pénale,condamner la SAS Volcan Métal à payer à payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS Volcan Métal aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la procédure de saisie-conservatoire.
Assignée à étude, la SAS Volcan Métal n’a pas constitué avocat. Le jugement susceptible d’appel sera en conséquence réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la requérante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du juge unique du 02 avril 2024 et mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
* Sur le montant de la créance locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
En matière de location, l’article 1728 du code civil dispose que l’une des principales obligations du preneur est de payer le prix du bail aux termes convenus, obligation qui est rappelée dans le contrat de bail conclu entre les parties le 06 février 2018 (p.5).
L’article 1353 du code civi dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le bailleur produit aux débats le contrat de bail du 06 février 2018, le décompte locatif du preneur arrêté au 1er novembre 2023, le procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 08 novembre 2023 ainsi que les mises en demeure adressées au preneur, la dernière en date du 13 octobre 2023
Il ressort du décompte locatif produit aux débats que la SAS Volcan Métal reste devoir une somme de 22 169,39 € [22.693,39 € - les frais (324 € +50€+150 €)] au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’octobre 2023 inclus, demeurés impayés, outre des frais de mise en demeure et de relances pour un montant de 524 €.
Mme [M] [Y] rapporte ainsi la preuve de l’obligation pour la SAS Volcan Métal de payer le loyer prévu au contrat de bail.
La SAS Volcan Métal qui n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu, n’oppose aucun moyen à la demande en paiement et ne rapporte pas la preuve qu’elle se serait acquittée de son obligation, ni ne démontre soit qu’il existe une erreur dans le montant des sommes réclamées, soit qu’il y a eu un manquement du bailleur dans ses obligations telles qu’elles résultent du contrat de bail, susceptibles de l'exonérer en tout ou partie de cette obligation de payer le loyer.
Par conséquent, la SAS Volcan Métal sera condamnée à payer à Mme [M] [Y] la somme de 22.169,39 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’octobre 2023 inclus, demeurés impayés
* Sur la clause pénale :
Mme [M] [Y] réclame en outre 2.269,34 € au titre de la majoration de 10 % des sommes dues par le preneur en vertu de la clause pénale stipulée au contrat de bail qui prévoit que :
« En cas de retard dans le paiement du loyer ou de toute autre somme, et à titre de clause pénale, les sommes impayées emporteront de plein droit intérêt au taux légal de 10% par moi.
Il convient de faire droit à la demande en paiement de cette somme dans la limite de 2.216,94 € sur laquelle la SAS Volcan Métal qui n’a pas constitué avocat, ne fait valoir aucune contestation.
La SAS Volcan Métal sera en conséquence condamnée à payer à Mme [M] [Y] la somme de 22.169,39 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’octobre 2023 inclus demeurés impayés et la majoration de 10 % au titre de la clause pénale, soit 2.216,94 €.
* Sur les frais de recouvrement :
Mme [M] [Y] réclame le paiement des frais de mise en demeure et de relances pour un montant de 524 €, outre le remboursement du coût de la procédure de saisie-conservatoire.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
« A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »
Le contrat de bail stipule en page 8, titre « Clause pénale- Clause résolutoire », que «Les frais d’acte engagés par le bailleur pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues incombent au preneur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Tous les autres frais de commandement, procédure et contentieux pourront être mis à la charge du preneur par décision de justice, conformément à l’article 700 du code de procédure civile ». Toutefois ces dispositions légales relèvent du pouvoir du juge de l’exécution et requièrent de justifier du caractère nécessaires des frais exposés pour recouvrer sa créance.
Mme [M] [Y] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef dès lors que la facturation de ces frais au preneur ne relève d’aucune disposition contractuelle.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Volcan Métal, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS Volcan Métal, partie condamnée aux dépens, sera tenue de payer la somme de 2.000 euros à Mme [M] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
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En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne la SAS Volcan Métal, à payer à Mme [M] [Y] la somme de 22.169,39 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’octobre 2023 inclus demeurés impayés,
Condamne la SAS Volcan Métal, à payer à Mme [M] [Y] la somme de 2.216,94 € au titre de la clause pénale (10 % du montant des loyers dus),
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SAS Volcan Métal aux entiers dépens,
Condamne la SAS Volcan Métal, à payer à Mme [M] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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