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TJ Meaux, 17 mai 2024, RG 23/04644


Vérifier : TJ Meaux, 17 mai 2024, RG 23/04644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
23/04644
Chambre
1ère ch. - Sect. 3
Type
Autre
Id
6654dc88f31ecb9d932ae441

Texte de la décision

5,610 caractères

- N° RG 23/04644 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 19 Février 2024

Minute n°24/416
N° RG 23/04644 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ5

le

CCC : dossier

FE :
-Me JACQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.C.O.P. S.A. EXPANSIEL PROMOTION
[Adresse 3]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, Me Vinciane JACQUET, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante

DEFENDERESSE

Madame [R] [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme ZEDDOUN, Vice-présidente statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 03 Septembre 2024,
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme ZEDDOUN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 26 octobre 2020 Madame [R] [V] [Z] a signé un contrat de location-accession à la propriété avec la Société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’HLM Expansiel Promotion contre une redevance mensuelle et le paiement des charges annuelles.

Une clause résolutoire du contrat prévoyait la résiliation du contrat en cas de non-paiement et après un mois de la délivrance du commandement de payer resté sans effet.

La mise en demeure du 22 juillet 2021 étant restée sans effet tout comme le commandement délivré le 15 septembre 2021, la Société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’HLM Expansiel Promotion a fait assigner Madame [R] [V] [Z] le 07 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Meaux.

Régulièrement assignée, Madame [R] [V] [Z] n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 19 février 2024 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mars 2024 et mise en délibéré au 17 mai 2024

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.

En application de l’article 42 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».

Le juge peut, par ailleurs, en vertu de l’article 77 du code de procédure civile, relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.

En l’espèce, il ressort de l’assignation du 07 octobre 2023 que la défenderesse, Mme [R] [V] [Z], qui n’a pas comparu à l’instance, est domiciliée à Roissy-en-Brie, soit en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Meaux.

Le litige est donc susceptible de relever de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Melun et non de celle du tribunal judicaire de Meaux.

Compte-tenu des demandes formulées par la demanderesse qui portent sur la résiliation judiciaire du contrat de location-accession et des sommes réclamées à la défenderesse, le tribunal estime opportun d’user de la faculté prévue par l’article 77 du code de procédure civile qui lui permet de soulever d’office son incompétence territoriale, Mme [R] [V] [Z], n’ayant pas comparu.

Toutefois, le tribunal ne pouvant, en vertu de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin que la Société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’HLM Expansiel Promotion fasse valoir ses observations sur le moyen d’incompétence territoriale soulevé d’office par le tribunal au profit du tribunal judiciaire de Melun dans le ressort duquel est domiciliée la défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant-dire-droit, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 42 et 77 du code de procédure civile,
Vu la domiciliation de la défenderesse Roissy-en-Brie (77680), en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Meaux,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,

Révoque l'ordonnance de clôture du 19 février 2024.

Ordonne la réouverture des débats afin que la Société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’HLM. Expansiel Promotion fasse valoir, par voie de conclusions signifiées à la défenderesse par acte de commissaire de justice, ses observations sur le moyen d’incompétence territoriale relevé d’office par la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Melun dans le ressort duquel est domiciliée la défenderesse.

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du juge unique du mardi 03 septembre à 10 heures en salle 6, lors de laquelle la clôture sera prononcée.

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;

Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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