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TJ Nantes, 19 mars 2024, RG 23/01532


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Date
19/03/2024
Numéro
23/01532
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
Autre
Id
6654dea2f31ecb9d932b376d

Texte de la décision

7,327 caractères

Minute n° 24/168

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 17 Mai 2024


ENTRE :

SAS WILCO SERVICES anciennement association SCIENTIPOLE INITIATIVE SERVICES (SIS)
[Adresse 1]
[Localité 4]

Demandeur représenté par Me Yves HONHON, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défendeurs comparant en personne

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 08 Septembre 2023
date des débats : 19 Mars 2024
délibéré au : 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/01532 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJAM

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 28 novembre 2019, [C] [Z] a contracté un prêt d’honneur d’un montant de 10 000 euros pour une durée de 60 mois auprès de l’association SCIENTIPOLE INITIATIVE SERVICES devenue par la suite la SAS WILCO SERVICES.

Par requête en injonction de payer, l’association SCIENTIPOLE INITIATIVE SERVICES a demandé la condamnation de [C] [Z] au paiement de la somme de 8 200 euros en principal.

Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 2 avril 2023 et signifiée à personne le 2 mai 2023.

[C] [Z] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe le 4 mai 2023.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 à laquelle la société WILCO SERVICES a comparu représentée par son conseil et [C] [Z] a comparu en personne.
La société WILCO SERVICES a sollicité le rejet de l’opposition de [C] [Z], la condamnation de ce dernier au paiement des sommes de 8 200 euros au titre du solde du prêt restant à payer, de 162.50 euros au titre des intérêts de retard et 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que le prêt d’honneur a été versé à [C] [Z] pour l’aider dans la création de son entreprise la SAS SKY INDEMNITY laquelle a été placée en liquidation judiciaire depuis lors. Elle précise que le prêt a été contracté personnellement par [C] [Z] et non par la société de sorte qu’il est seul tenu du remboursement.

[C] [Z] a sollicité le débouté des demandes de la société WILCO SERVICES.
Il fait valoir que lui et ses deux associés ont souscrit une garantie obligatoire lors de la souscription du prêt d’honneur afin d’assurer le paiement dudit prêt en cas de procédure collective engagée envers la société.
Il précise apporter la preuve du versement des fonds prêtés à la société laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire dont il justifie également.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en premier ressort aura lieu le 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité de l’opposition

L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.

Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 2 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à [C] [Z] le 2 mai 2023. L’opposition a été effectuée le 4 mai 2023.

Les formes et les délais ayant été respectés par [C] [Z], son opposition est recevable.

2- Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le contrat conclu le 28 novembre 2019 a été signé par [C] [Z] désigné en qualité de bénéficiaire, précise en son article 3 que ce dernier est associé de la SAS SKY INDEMNITY et qu’il « s’engage à mettre le montant du prêt à disposition de l’entreprise ».

Il est également mentionné que « le prêt octroyé au bénéficiaire est un prêt aidant à la création et développement de l’entreprise ».

Ces éléments contractuels tendent à corroborer la position de [C] [Z].

Toutefois, la suite du même article 3 du contrat précise que « le bénéficiaire, personne physique, (…), confirme être responsable personnellement du remboursement du prêt contracté, même en cas d’apport à une société sous quelque forme que ce soit, disparition ou liquidation judiciaire de l’entreprise ».

Cette stipulation fait écho à la mention expresse et manuscrite de [C] [Z] en fin de contrat : « bon pour reconnaissance d’une dette de 20 000 euros (vingt mille euros) ».

Par ailleurs l’article 10 des conditions générales de garantie mentionne que le recouvrement de la créance n’est pas poursuivi si le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable ou judiciaire ou de rétablissement personnel.

Il s’ensuit que [C] [Z] a souscrit un prêt pour le bénéfice de sa société mais demeure personnellement engagé en cas d’absence de paiement. La garantie qu’il invoque ne peut être mise en œuvre que si lui-même, en qualité de bénéficiaire, fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel ce qui n’est pas le cas.
[C] [Z] est d’autant plus informé de l’obligation mise à sa charge qu’il l’a confirmée par mention manuscrite en signant le contrat.

Par conséquent, [C] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 8 200 euros dont le montant n’est aucunement contesté par les parties outre la somme de 162.50 euros au titre des intérêts de retard.

3-Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [Z] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens.

En équité et au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société WILCO SERVICES sera débouté de sa demande à ce titre.

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,

DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de [C] [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer du 2 avril 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;

MET A NÉANT ladite ordonnance ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE [C] [Z] à payer à la SAS WILCO SERVICES les sommes de :

8 200 euros au titre du reliquat du prêt d’honneur contracté le 28 novembre 2019162.50 euros au titre des intérêts de retard ;
DEBOUTE la SAS WILCO SERVICES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [C] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,
N.DEPIERROIS C.DESMORAT

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