TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 24/01570
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Texte de la décision
Minute n° 24/174
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 17 Mai 2024
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ENTRE :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur représenté par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
S.A.S.U. CRISTAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défenderesse représentée par Me Gwenaëlla PARENT, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. AGENCEMENT BOMME
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défenderesse représentée par Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
N° RG 24/01570 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M75O
COPIES AUX PARTIES LE :
Vu le jugement du tribunal de céans du 05 Mars 2024 (RG 23/537) ;
Vu la requête à fin de rectification d’erreur matérielle soutenue le 17 mais 2024 ;
Vu les dispositions de l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’aucune erreur matérielle n’entache la décision précitée, qu’en effet, l’expert rappelle dans son rapport du 26 avril 2022 que “les travaux de dressage du mur (auraient) dû être financés par Monsieur [G] si la société Cristal et son poseur n’avaient pas négligé le contrôle de planéité” ;
que ces travaux de dressage s’élèvent à 370 euros ;
que le montant retenu par le tribunal correspond à la déduction de cette somme de l’évaluation proposée par l’expert (3 530 - 370 = 3 160 euros) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Rejette la requête,
Condamne Monsieur [I] [G] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIERLE PRESIDENT
N. DEPIERROISF. BIELITZKI
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