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TJ Nantes, 19 mars 2024, RG 23/02375


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Date
19/03/2024
Numéro
23/02375
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
Autre
Id
6654dea3f31ecb9d932b3905

Texte de la décision

13,937 caractères

Minute n° 171/24

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 17 Mai 2024


ENTRE :

Monsieur [P] [S] exerçant sous l’enseigne commerciale “ CZF [S]”
[Adresse 5]
[Localité 2]

Demanderesse représentée par Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Défendeur comparant en personne,

Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Défenderesse non comparante,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT

GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 29 Septembre 2023

date des débats : 19 Mars 2024

délibéré au : 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/02375 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMZJ

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 29 juillet 2020 signé le 27 décembre 2020 et du 26 mai 2021 signé le 30 juin 2021, [K] [H] et [X] [J] ont commandé des travaux de couverture de la surélévation de leur maison d’habitation à l’entreprise individuelle CZF exploitée par [P] [S].

La réception des travaux avec réserves a été réalisée le 3 novembre 2021.

Par courrier en date du 8 juin 2023, [P] [S] a mis en demeure [K] [H] et [X] [J] de payer la somme de 4 199.46 euros correspondant au reliquat des factures.

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juillet 2023, la société CZF [S] a fait assigner [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2023, [P] [S] exerçant sous l’enseigne CZF [S] a également fait assigner [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Par décision en date du 29 septembre 2023, les affaires RG n°23/2376 et RG 23/2375 ont été jointes.

Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, [P] [S] a demandé au tribunal de débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens, de le recevoir en ses écritures et de condamner les consorts [H] à lui verser les sommes de 4 199.46 euros au titre du solde des travaux effectués et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il demande également qu’il lui soit décerné acte de ce qu’il formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire des défendeurs.

En préambule, [P] [S] réfute les arguments soulevés en défense aux fins de nullité de l’assignation. Ainsi précise-t-il que ladite assignation mentionne bien la juridiction saisie ainsi que sa qualité d’auto-entrepreneur (mention du n° SIRET) de sorte qu’il est inutile de préciser ses date et lieu de naissance.
Il ajoute que la nullité de l’assignation doit être justifiée par un grief lequel n’est aucunement démontré en l’espèce.

Au soutien de ses prétentions, [P] [S] conteste toute faute dans le défaut d’étanchéité du toit-terrasse du carport dès lors que la conception dépend du maître d’œuvre, que la réalisation dépend du maçon et que le support d’étanchéité dépend du charpentier. Il conteste la valeur probante du rapport d’expertise amiable du 12 octobre 2023.
Il ajoute que le dommage ne persiste plus à ce jour sauf en termes d’esthétique ce qui est très relatif et dans le futur ce qui constitue un préjudice incertain non indemnisable.

[P] [S] fait valoir que l’action des consorts [H]-[J] est forclose pour avoir été initiée plus d’un an après le procès-verbal de réception avec réserves du 3 novembre 2021.
Il dénonce le comportement de [K] [H] et de [X] [J] comme s’apparentant à une retenue de garantie laquelle n’a pas été contractualisée en l’espèce et dépasse 5% du montant global du marché.
Il ajoute avoir exécuté son travail en respect du DTU applicable.

[P] [S] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les défendeurs laquelle demande, au demeurant, ne les exonère pas de payer le solde des travaux.

Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2024. Le tribunal ayant énoncé lors de l’audience de renvoi du 30 janvier 2024 qu’il s’agissait du dernier renvoi, la demande de renvoi sollicitée par [K] [H] a été rejetée de même que les dernières conclusions. Il a été autorisé à communiquer ses pièces au tribunal jusqu’au 30 mars 2024.

Lors des débats, [P] [S] a comparu représenté par son conseil, [K] [H] a comparu en personne, [X] [J] n’a pas comparu.
A cette occasion, [K] [H] a fait valoir qu’il a fait réaliser une expertise amiable à ses frais, qu’il ne refuse pas de payer le reliquat des travaux à [P] [S] mais en sollicite la reprise auparavant. Il souligne avoir de l’eau dans son garage et que la responsabilité de [P] [S] est engagée car il a accepté le support sur lequel il a travaillé. Il effectue une demande d’expertise judiciaire dont il accepte la prise en charge des frais dans l’attente de l’issue du litige.

La présente décision, insusceptible d’appel (article R211-3-24 COJ), sera réputée contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l’assignation
En préambule, il convient de préciser que bien que non soutenue à l’oral par [K] [H] lors de l’audience, il convient de considérer que cette prétention a été mise aux débats dès lors que [P] [S] y a répondu tant à l’écrit qu’à l’oral.

L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.

L’article 59 du même code ajoute que le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.

L’article 114, alinéa 2, du même code dispose que La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, l’assignation délivrée le 6 juillet 2023 à [K] [H] et celle délivrée le 12 juillet 2023 à [X] [J] mentionnent sans équivoque la juridiction devant laquelle est portée l’affaire ainsi que les date et heure de l’audience.

L’assignation délivrée à [X] [J] mentionne précisément qu’elle est faite à la requête de [P] [S], entrepreneur individuel, avec le numéro de SIRET et le nom de l’enseigne.

En revanche, celle délivrée à [K] [H] est faite à la requête de « CFZ [S] » avec un numéro SIRET incomplet.

Pour autant, il ne ressort aucun grief pour [K] [H] de ces approximations dès lors que le nom porté correspond parfaitement aux entêtes des devis et factures qu’il a reçues outre que six jours après son assignation, sa concubine en a également reçue une qui répond parfaitement aux critères de recevabilité.

Par conséquent, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.

Sur la demande principale
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, en qualité de professionnel, [P] [S] est tenu d’une obligation d’information et de conseil envers ses cocontractants.
A ce titre, il aurait dû vérifier avant d’exécuter les travaux qui lui avaient été confiés que le support était conforme au DTU.
En l’espèce, le procès-verbal de réception du 3 novembre 2021 fait état de plusieurs réserves liées à l’étanchéité du carport. Le procès-verbal de constat d’huissier en date du 4 octobre 2021 matérialise ces désordres qui ont été réservés un mois plus tard. Ils ressortent également du rapport d’expertise amiable du 16 octobre 2023 (suite à la visite du 12 octobre 2023).
Ce dernier rapport précise que la présence d’eau stagnante et le défaut d’écoulement d’eau du toit-terrasse du carport tient à une pente insuffisante.
L’expertise amiable mentionne en toute logique que ce défaut n’est pas en soi imputable à [P] [S] qui est chargé de l’étanchéité de l’ouvrage mais au maçon.
Néanmoins, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, [P] [S] en qualité de professionnel doit vérifier son support et en aviser les maîtres d’ouvrage si une difficulté risque d’affecter son propre travail.

Toutefois, une expertise amiable ne peut suffire à établir le niveau précis de responsabilité éventuelle du maître d’œuvre (conception de l’ouvrage), de réalisation par le maçon et d’étanchéité de [P] [S].

Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de [P] [S] dans l’immédiat et, conformément à l’article 143 du code de procédure civile selon lequel les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, une mesure d’expertise sera ordonnée selon les modalités pratiques précisées au dispositif du présent jugement.

Sur les mesures de fin de jugement
En l’état des débats et compte-tenu de ce qu’il n’est pas mis fin à l’instance, les dépens seront réservés ainsi que toute autre demande dont celle fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au Greffe,

REJETTE l’exception de nullité des assignations des 6 et 12 juillet 2024 soulevée par [K] [H] et [X] [J] ;

ORDONNE une expertise ;

COMMET pour y procéder Monsieur [C] [F], [Adresse 3], [Courriel 4], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Rennes, lequel, après acceptation, aura pour mission de :
- Recueillir contradictoirement les explications des parties ;
- Visiter l'immeuble situé [Adresse 1] ;
- Prendre connaissance des documents de la cause ; s'entourer de tous renseignements, entendre tout sachant, à l'effet de :
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de la prise de possession, et, s'il y a lieu, celles des procès-verbaux de réceptions définitive et provisoire ;
- vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature, déterminer leur origine en procédant à une description des circonstances dans lesquelles ces désordres sont apparus, dire s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
- réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination ;
- fournir tous les renseignements permettant de déterminer s'ils affectent un élément constitutif de l'immeuble ou un élément d'équipement indissociable au sens de l'article 1792-2 du Code Civil ;
- en rechercher les causes ; dire si elles proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans la direction ou la surveillance des travaux, dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; préciser à qui ces fautes ou erreurs sont imputables au point de vue technique ;
- indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer et en préciser la durée, en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
- donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis et le niveau de responsabilité de chacun des intervenants sur l’ouvrage ;
- apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
- faire toute observation susceptible d’éclairer le tribunal ;
- répondre aux dires des parties auxquelles un projet de rapport aura été communiqué.

DIT que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;

DIT que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation ;

FIXE à la somme de 4 000(quatre mille) euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que [K] [H] et [X] [J] devront consigner au Secrétariat-Greffe avant le 17 juillet 2024, sauf à ce qu’une autre partie consigne à leurs lieu et place dans les deux mois suivants, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de Procédure Civile ;

DIT que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le délai de 6 mois ;

DIT que l’affaire devra être réinscrite au rôle de la juridiction par la partie la plus diligente ;

RESERVE les dépens et toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT

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