TJ Valenciennes, 21 mai 2024, RG 22/02229
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Texte de la décision
RG : N° RG 22/02229 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZPK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/00456
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y] [H] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7346 du 27/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [B] [U] [S]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 Avril 2024 devant Agnès DEIANA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [X] et [R] [B] [U] [S] se sont mariés le [Date mariage 9] 1991 à [Localité 16] (59), sans contrat préalable.
De leur union sont issus :
[E] [S], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 18] (59),Céline [S], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 18] (59),Chloé [S], née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 18] (59).
Par acte du 23 août 2022, [K] [X] a assigné [R] [B] [U] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2022 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 9 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal à [R] [B] [U] [S] à titre onéreux ;Dit que [R] [B] [U] [S] remboursera à titre provisoire les crédits « panneaux solaires » : [14] (185,42 euros par mois), [15] (166,64 euros par mois), [12] (184,23 euros par mois) et le crédit « tracteur » [17] (234,19 euros par mois) ;Attribué la jouissance du véhicule Dacia Duster à [K] [X] et le véhicule Renault Scénic à [R] [B] [U] [S], sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Fixé la date d’effet des mesures provisoire à la date de la demande en divorce.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [K] [X] sollicite de :
Débouter [R] [B] [U] [S] de sa demande en divorce à ses torts exclusifs sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil ;Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater qu’elle ne sollicite pas la condamnation de son époux à une prestation compensatoire ;Débouter [R] [B] [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;Fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2021 ;Dire que la jouissance du domicile conjugal au profit de [R] [B] [U] [S] sera attribuée à titre onéreux à compter du 1er novembre 2021 ;Débouter [R] [B] [U] [S] de sa demande d’indemnité procédurale ;Juger que chacun des époux conservera ses propres dépens.
Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 14 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé plus ample exposé des moyens et prétentions, [R] [B] [U] [S] sollicite de :
Prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse ;Condamner son épouse au versement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2021 ;Débouter [K] [X] de sa demande relative à la jouissance du domicile conjugal à son profit ;Condamner [K] [X] à lui payer la somme de 3.205 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [K] [X] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2024 et mise en délibéré au 21 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 9 janvier 2023 ;
DÉBOUTE [R] [B] [U] [S] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[R] [B] [U] [S]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11] (PORTUGAL)
acquis la nationalité française le 16 mai 1995
et
[K], [Y], [H] [X]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 13] (59)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 16] (59) le 6 juillet 1991, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er novembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que [K] [X] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DÉBOUTE [K] [X] de sa demande de report de la date de jouissance privative du domicile conjugal par [R] [B] [U] [S] ;
DÉBOUTE [R] [B] [U] [S] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE [K] [X] aux dépens.
DÉBOUTE [R] [B] [U] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 21 mai 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LAJUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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