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CA Aix-en-Provence, 25 mai 2024, RG 24/00699


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Date
25/05/2024
Numéro
24/00699
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6655740f8b201d000817d5d5

Texte de la décision

10,363 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 25 MAI 2024

N° RG 24/00699

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCIN

N° RG 24/00699

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCIN

Copie conforme

délivrée le 24 Mai 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Mai 2024 à 12h10.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice

INTIMES

Monsieur [I] [K]

né le 30 juillet 1993 à [Localité 1]

de nationalité roumaine

Ayant pour conseil Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

PREFECTURE DU VAR

Avisée non représentée

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 25 mai 2024 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire

Prononcée le 25 mai 2024 à 16h30 par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffière.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du Var le 20 mai 2024, notifié le même jour à 18h55.

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2024 par le préfet du Var et notifiée le même jour à 18h55.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 23 mai 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de M.[K],

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice

Vu l'ordonnance intervenue le 23 mai 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que M.[K] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 25 mai 2024 à 10h

A l'audience,

Madame l'avocat général n'a comparu;

Le représentant de la préfecture est absent;

M.[K] est absent du fait de son hospitalisation;

Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que : Le JLD a parfaitement jugé en remettant en liberté Monsieur [K]. Ce dernier se rend à l'hôpital. Un contrôle est opéré. Monsieur est recherché donc arrêté. Le contrôle d'identité été irrégulier donc remise en liberté. Je sollicite la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité, de sorte que l'appel est recevable.

Sur les nullités de procédures

Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale alinéa 3 du CPP il résulte que l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Si le procès-verbal disputé ne précise pas explicitement dans quel cadre légal, le contrôle d'identité s'opère, il s'inscrit dans le cadre de la police administrative et est conforme à l'article 78-2, puisqu'il résulte du procès-verbal, que M.[K] [I] a attiré l'attention des policiers:

- par les propos incohérents qu'il tenait à une infirmière :'disant vouloir voir un psychologue, disant être tombé amoureux d'une prostituée et ne sachant pas ou il habite',

-par une attitude ne semblant pas rassurante '' d'un individu apparaissant 'perdu', ce qui nécessitait donc de prévenir toute atteinte notamment à la sécurité des personnes, particulièrement dans un établissement de santé public.

Ainsi, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée doit être réformée ;

Sur le fond

Il ressort de la combinaison des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision

Larticle L. 742-1 prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative;

Par ailleurs que l'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats;

L'article L. 741-4 du CESEDA dispose que 'la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moieur, cognitif ou psychique et lesbesoins d'accompagnement de l'éfranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention' ;

La prise en compte de la vulnérabilité de l'étrangeren situation régulière doit donc résulter de la motivation de la décision de placement en rétention

En l'espèce, M.[K] a fait l' objet d'une obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2022, assortie d'une interdiction de circulation de trois ans, exécutée le 17 janvier 2023, mais ce dernier est retourné sur le territoire français à une date indéterminée, sa situation irrégulière est avérée.

L'intéressé a précisé suivre un traitement contre la schizophrénie sans établir qu'il serait incompatible avec son placement en rétention administrative.

Dès lors, le Préfet des Alpes-Maritimes a parfaitement motivé sa décision en indiquant dans la décision de placement en rétention adminisitrative de l'intéressé que celui-ci n'établissait pas que son état de santé était incompatible avec cette mesure.

Le retenu n'était pas en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité en cours de validité lors de son interpellation.

Il n'y a au dossier qu'une copie d'une carte d'identité en cours de validité.

M.[K] a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel pour des faits graves et en 2023 encore. Il se trouvait également détenteur d'une arme blanche et en état de grande fragilité psychiatrique lorsqu'il a été placé en garde à vue avant sa rétention, prétendant être schizophrène sans prise en charge médicale, représentant ainsi une menace actuelle pour l'ordre public. Au demeurant, il se déclare 'arabophobe', se montrant agressif en présence de personnes maghrébines et ayant effectivement porté de violents coups à son co-retenu lui provoquant de multiples fractures au niveau du visage, à telle enseigne qu'il fait l'objet depuis la soirée du 22 mai d'une hospitalisation sous contrainte avec mise à l'isolement.

M.[K], étranger en situation irrégulière, n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il déclare dormir dans la rue.

M.[K] n'a pas sytématiquement comparu malgré connaissance des dates d'audiences devant les juridictions pénales qui l'ont convoqué, en particulier en 2023.

Il ne justifie donc d'aucune garantie de représentation effective sur le territoire français.

Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement étant établie, tout comme le trouble à l'ordre public, l'arrêté contesté est donc fondé tant en fait qu'en droit, étant rappelé que le Préfet n'a pas à faire état de tous les éléments de la situation de l'intéressé dès lors que les éléments retenus suffisent à fonder le placement au regard du CESEDA.

Il conviendra donc d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention qui a déclaré irrégulier la procédure de placement en rétention ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 23 mai 2024

Statuant à nouveau,

Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de M.[K],

Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 22 mai 2024 à 18h55, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M.[K],

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20 juin 2024 à 18h55,

Rappelons à M.[K] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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