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CA Aix-en-Provence, 25 mai 2024, RG 24/00700


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 25 mai 2024, RG 24/00700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2024
Numéro
24/00700
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6655740f8b201d000817d5d7

Texte de la décision

8,023 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 MAI 2024

N° 2024/700

N° RG 24/00700

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCL4

Copie conforme

délivrée le 25 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Mai 2024 à 14h51.

APPELANT

Monsieur [H] [E]

né le 17 Juillet 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) ([Localité 1])

de nationalité Tunisienne

Comparant, assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [Z] interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2024 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2024 à 15h00,

Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 18h08 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 18h08;

Vu l'ordonnance du 23 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Mai 2024 à 11h54 par Monsieur [H] [E] ;

Monsieur [H] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je n'ai commis aucun délit. Je me trouve au CRA. Ca fait 5 ans que je suis en France. Je suis peintre en bâtiment. Je ne travaille pas actuellement. Je suis célibataire sans enfant. Je viens de Tunisie. Je veux sortir et travailler en France.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève 2 moyens d'irrecevabilité

Sur la privation de liberté: il a été placée en garde à vu à 18h20 et ses droits lui ont été notifiés 50 min après.

Sur l'information du parquet : celui-ci n'a pas été informé de suite. Il doit l'être immédiatement. On ne sait pas pourquoi il est en GAV.

Le représentant de la préfecture est absent.

Monsieur [H] [E] a eu la parole en dernier: j'ai été frappé en GAV. Je n'ai aucune autre observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité, de sorte que l'appel est recevable.

Sur les nullités de procédure

Il ressort de la combinaison des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision;

L'article L. 742-1 prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative;

Par ailleurs que l'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenu e avant la clôture des débats;

L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que : .

'Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police

judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4

ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ;

en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits".

L'article 63 alinéa 2du Code de procédure pénale dispose que : 'Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'articlé 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-71";

Il est de jurisprudence constante que si le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue aux fins de vérifier la situation administrative de l'étranger, la Cour de cassation a précisé que le début de la retenue s'entend de la présentation de l'intéressé à l'OPJ.

En l'espèce, M. [H] [E] a été interpellé par la police municipale de [Localité 2] le 19 mai 2024 à 18 heures 20, puis mis à la disposition des policiers nationaux lequel l'ont placé en garde à vue à 19 heures 15, précisant que cette mesure prenait effet rétroactif à 18 heures, que ses droits ont été notifiés au retenu dans une langue qu'il comprenait dès la notification de la mesure dont il faisait l'objet et le magistrat de permanence au parquet de NICE a été informé de celle-ci à 19 heures 41, il convient de dire que ni le délai de notification des droits au gardé à vue, ni celui d'avis à magistrat ne sont tardifs.

En outre, M.[H] [E] ne justifie pas en quoi les causes de nullité qu'il allègue lui auraient fait grief.

L'ordonnance dont appel est confirmée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a dit que ces deux moyens doivent être rejetés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Mai 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [E]

né le 17 Juillet 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) ([Localité 1])

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

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