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CA Paris, 25 mai 2024, RG 24/02369


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Date
25/05/2024
Numéro
24/02369
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
665574208b201d000817d6db

Texte de la décision

4,067 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 mai 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02369 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNWW

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2024, à 12h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [R] [K]

né le 07 mai 1986 à [Localité 2], de nationalité portugaise

demeurant [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 23 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2024, à 19h22, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet et ordonné une mesure d'assignation sans motiver spécialement son ordonnance alors que l'interessé s'est préalablement soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 23 avril 2019, étant de plus fort retenu que l'intéressé a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français réaffirmant ainsi sa volonté de faire obstruction à la mesure d'éloignement; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.

La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau

DECLARONS recevable la requête de M. [R] [K] en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,

DECLARONS recevable la requête du préfet,

REJETONS la demande d'assignation à résidence de M. [R] [K],

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [K] pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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