Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 25 mai 2024, RG 24/02370


Vérifier : CA Paris, 25 mai 2024, RG 24/02370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2024
Numéro
24/02370
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
665574208b201d000817d6dd

Texte de la décision

4,031 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/02370 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNW5

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2024, à 15h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [B] [F]

né le 02 février 1985 à [Localité 1], de nationalité nigériane

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]

Informé ainsi que son conseil le 24 mai 2024 à 13h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

INTIMÉ :

M. LE PREFET DE POLICE

Informé le 24 mai 2024 à 13h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 23 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [P] [B] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 23 mai 2024, à 19h50, par M. [P] [B] [F] ;

- Vu le mémoire reçue le 24 mai 2024 à 14h17 par le conseil de M. [P] [B] [F] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, la déclaration d'appel est motivée par les " garanties " présentées, or il résulte des dispositions combinées des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que " le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours " et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente " ; en conséquence, la déclaration d'appel n'est pas recevable, sachant que le mémoire ampliatif ne contient aucun élément permettant de rendre recevable la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.