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CA Paris, 25 mai 2024, RG 24/02372


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Date
25/05/2024
Numéro
24/02372
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
665574218b201d000817d6e1

Texte de la décision

4,024 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02372 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNXI

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2024, à 12h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [T]

né le 20 août 1987 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé ainsi que son conseil le 24 mai 2024 à 13h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 24 mai 2024 à 13h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 22 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 21 juin 2024 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;

- Vu l'appel interjeté le 23 mai 2024, à 15h45, par M. [L] [T] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel est motivée sur un éloignement qui ne peut avoir lieu à bref délai, mais, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à " brefs délais ", dès lors l'unique moyen de critique n'est pas applicable au cas d'espèce et, en conséquence, n'est pas recevable ; étant ajouté que l'administration française n'est pas comptable des dates de RV consulaires d'autorités étrangères, étant encore observé, comme le relève à bon droit le premier juge, que l'intéressé ne s'est pas présenté devant le juge dont il critique la décision.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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