Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 27 mai 2024, RG 24/02388


Vérifier : CA Paris, 27 mai 2024, RG 24/02388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2024
Numéro
24/02388
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
665574228b201d000817d701

Texte de la décision

3,911 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02388 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNZU

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2024, à 15h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [Y] [E]

né le 09 octobre 1988 à [Localité 2], de nationalité mauritanienne, ce disant à l'audience être né en 1989

RETENU au centre de rétention : [1] n°2

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - M. [U] [M] (interprète en woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 23 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejetant la critique au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 22 mai 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mai 2024 à 15h14, par M. X se disant [Y] [E] ;

- Vu la pièce complémentaire reçue par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 mai 2024 à 17h12 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. X se disant [Y] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Etant rappelé que les ordonnances portant rectification d'erreur matérielle ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation et qu'en tout état cause la rectification du nom telle que figurant sur l'ordonnance rectficative du 22 mai 2024 avait bien été prise en compte par la cour dans sa dernière décision, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de soulevés devant lui et repris devant la cour pour contester le bien fondé de troisième prologation de la rétention de M. X se disant [Y] [E].

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.