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CA Paris, 27 mai 2024, RG 24/02399


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Date
27/05/2024
Numéro
24/02399
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
665574238b201d000817d715

Texte de la décision

4,149 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02399 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN2A

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2024, à 16h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [F]

né le 22 février 2002 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [C] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Clémence Altwegg, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 24 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le n° RG 24/00671 et celle introduite par le recours de M. [I] [F] enregistré sous le n° RG 24/00674, déclarant le recours de M. [I] [F] recevable, rejetant le recours de M. [I] [F], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [F] au centre de rétention administrative [1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 mai 2024 à 07h56 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2024, à 07h57, par M. [I] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [I] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [I] [F], y ajoutant, s'agissant de l'atteinte aux droits de la défense lors de l'audition du 4 juillet 2023 ordonnée par le préfet, en sus de ce qui a été retenu à juste titre par le juge des libertés et de la détention pour rejeter le moyen, qu'en tout état de cause le juge judiciaire apprécie les actes qui précèdent immédiatement le placement en rétention ce qui n'est pas le cas de l'audition précitée.

S'agissant du défaut de fixation par le préfet du pays de renvoi, cette absence ne remet pas en cause le bien fondé d'un placement en rétention et il incombe au préfet de prendre une décision à ce titre. Le moyen est rejeté.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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