Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 27 mai 2024, RG 24/02405


Vérifier : CA Paris, 27 mai 2024, RG 24/02405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2024
Numéro
24/02405
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
665574248b201d000817d71f

Texte de la décision

3,573 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 mai 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02405 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN3V

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2024, à 11h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [O] [M]

né le 14 Avril 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 mai 2024, à 11h30, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 26 Mai 2024 , à 13h20;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 Mai 2024, à 19h36, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 26 mai 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [O] [M] à 20h50,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 19h34

- et au préfet de police, à 19h34;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'aux termes des articles L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [O] [M] ne présente pas de garanties de représentation ;

Considérant qu'il résulte du dossier que M. [O] [M] justifie de la remise d'un passeport algérien en cours de validité et produit des pièces établissant qu'il dispose d'une activité professionnelle en qualité de salarié de la société Chicken Royal ainsi qu'un logement effectif et stable [Adresse 1] ce qui démontre que l'intéressé dispose de garanties de représentation.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension des effets de l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [O] [M], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 28 mai 2024 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 27 mai 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.