TJ Saint-Denis de La Réunion, 23 mai 2024, RG 24/00153
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00153 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUXX
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 23 Mai 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] représenté par son syndic en exercice, la société LOGER (LOCATION GESTION DE LA REUNION), SARL au capital de 25 000euros, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n°339 757 411
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 25 Avril 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 23 Mai 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO et Maître AMODE délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] a assigné Monsieur [D] [J] et Madame [W] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de:
- CONDAMNER Monsieur [D] [J] et Madame [W] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] la somme de 4 146,38 € euros correspondant aux charges de copropriété impayées, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [D] [J] et Madame [W] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] la somme de 1 244,72€ due au titre de provisions non encore échues,
- CONDAMNER Monsieur [D] [J] et Madame [W] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] la somme de 285,30€ due au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [D] [J] et Madame [W] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] la somme de 113,59€ correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [D] [J] et Madame [W] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] une somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- ORDONNER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [D] [J] et Madame [W] [J] au paiement d'une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 25 avril 2024, l’avocate du syndicat des copropriétaires a sollicité l’homologation du protocole d’accord régularisé entre les parties.
A l’issue de l’audience, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction conclue sans qu’il ait été recouru à la médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il ressort notamment du protocole transactionnel signé par les parties le 19 avril 2024 que Monsieur et Madame [J] se reconnaissent débiteurs du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] pour la somme de 7361,77 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées pour 4 146,38 €, aux provisions non encore échues pour 1 244,72e, aux frais dus au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour 285,30€, au montant de l’intérêt au taux légal pour 113,59€, aux dépens pour 71,78€ et aux frais irrépétibles pour 1 500€, qu’ils s’engagent à régulariser auprès du syndicat représenté par son syndic, LOGER, par virement bancaire immédiat, en contrepartie de quoi le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes.
Au vu des pièces qui nous ont été soumises il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties.
L’accord sera exécutoire dès signification de la présente décision.
Au regard des termes de l’accord, qui prévoit déjà que les défendeurs prennent en charge les dépens de l’instance et les frais irrépétibles de la demanderesse, il sera précisé que les dépens de l’instance sont à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 19 avril 2024 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] , représenté par son syndic, la société LOGER, et Monsieur [D] [J] et Madame [W] [J], qui sera annexé à la minute de la présente décision pour faire corps avec elle,
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] conservera la charge des dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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