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TJ Saint-Denis de La Réunion, 23 mai 2024, RG 23/00490


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Date
23/05/2024
Numéro
23/00490
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66560885f76bcc1332c95970

Texte de la décision

5,444 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00490 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQSB
NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 23 Mai 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaire de la résidence CHATEL, représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [Z] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 25 Avril 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 23 Mai 2024, par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître BESSUDO et Maître CHANE-KANE délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEL a assigné Monsieur [Z] [W] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de:
- CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence CHATEL la somme de 6 509,57 € euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 19 octobre 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence CHATEL la somme de 3 342,47€ due au titre de provisions non encore échues,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence CHATEL la somme de 350,45€ due au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence CHATEL la somme de 163,71€ correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence CHATEL une somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- ORDONNER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [W] au paiement d'une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire a fait l’objet de trois renvois successifs, le premier pour permettre au défendeur de conclure, puis en raison des discussions transactionnelles en cours entre les parties.

A l’audience du 25 avril 2024, l’avocate du syndicat des copropriétaires a sollicité l’homologation du protocole d’accord régularisé entre les parties.

A l’issue de l’audience, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction conclue sans qu’il ait été recouru à la médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, il ressort notamment du protocole transactionnel signé par les parties et contresigné par leurs avocats le 20 février 2024 que Monsieur [W] se reconnait débiteur du syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEL pour la somme de 6 503,54 euros, correspondant aux arriérés de charges de copropriété impayées, qu’il s’engage à régulariser auprès du syndicat représenté par son syndic, CITYA [Localité 4], en douze règlements mensuels à compter du mois de mars 2024, à raison de 11 règlements de 540 euros et un douzième réglement de 563,65 euros, le 30 de chaque mois.

Au vu des pièces qui nous ont été soumises il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties.

L’accord sera exécutoire dès signification de la présente décision.

Conformément aux termes du protocole signé par les parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens et frais.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,

HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 20 février 2024 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEL, représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 4] et Monsieur [Z] [W], qui sera annexé à la minute de la présente décision pour faire corps avec elle,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

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