TJ Saint-Denis de La Réunion, 28 mai 2024, RG 23/02091
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02091 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMP7
NAC : 5BA
JUGEMENT CIVIL DU 28 MAI 2024
DEMANDERESSE
Mme [X] [B] [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SARL ICC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 28.05.2024
CCC délivrée le :
à Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Me Jean jacques MOREL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 21 août 2023, Madame [X] [B] [M] a cité devant le tribunal de céans la SARL ICC aux fins de:
-constater que Ia sociéié ICC n'exécute pas effectivement son obligation de paiement des loyers;
-constater que la société ICC a consenti des contrats de sous-location à au moins trois sociétés aux [Adresse 4] sans le consentement des propriétaires indivis du bien;
-juger que la société ICC a commis des manquements graves du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles;
-juger que ces fautes sont constitutives d’un motif légitime justifiant la résiliation du bail;
-en tout état de cause:
-prononcer la résiliation du bail commercial entre l’indivision [M] et la société ICC;
-ordonner l’expulsion de la société ICC;
-condamner la société ICC à payer à l’indivision [M] la somme de 2000 € par mois à titre dindemnité d’occupation;
-condamner la société ICC à restituer la totalité des loyers perçus;
-condamner la société ICC à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts;
-condamner la société ICC à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 15 février 2024, la demanderesse a indiqué se désister de son instance et de son action.
Par conclusions datées du 9 mars 2024 , la défenderesse a indiqué accepter ce désistement d’instance et d’action.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 avril 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d’instance:
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime.
En l'espèce,la demanderesse a indiqué se désister de son action et de son instance;
La défenderesse a accepté ce désistement.
Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte à la demanderesse .
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le désistement de [P] [X] [M] parfait et constatons que l’action et l'instance sont éteintes par rapport à la Sarl ICC;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 28 Mai 2024 et nous avons signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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