TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/01831
Vérifier : TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/01831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01831 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH23
Jugement du 21 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01831 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH23
N° de MINUTE : 24/01133
DEMANDEUR
Société [10]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM D’ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [P], salarié de la société [10] en qualité d’opérateur de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 avril 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 26 avril 2022 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine mentionne :
“- Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [P] nettoyait les filtres de la sableuse,
- Nature de l’accident : il aurait chuté en arrière, il aurait ressenti une douleur au dos,
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
- Eventuelles réserves motivées : voir courrier de réserves motivées joint,
- Siège des lésions : dos globale (s),
- Nature des lésions : douleur(s).”
Le certificat médical initial établi le 26 avril 2022 mentionne “contusions membre supérieur droit. Hématome côte droite. Douleur diffuse épaule droite” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2022.
Par lettre du 20 juillet 2022, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
369 jours d’arrêts de travail au titre de ce sinistre ont été imputés sur le compte employeur en 2022.
La société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 10 octobre 2023 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [P] au titre de l’accident du travail.
Entre temps, par décision du 23 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 23 avril 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 reçues le 29 février 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à son salarié, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 23 avril 2022, de fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [P] et d’ordonner au service médical de la CPAM de communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [P] à l’expert désigné par le tribunal.
A l’appui de ses prétentions, elle s’appuie sur l’avis du docteur [M] qui expose que Monsieur [P] souffrait d’un état antérieur à l’accident et relève que les examens réalisés ne révèlent aucune lésion traumatique au niveau de l’épaule et que la poursuite des arrêts au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs sont exclusivement imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle ajoute que la CMRA n’apporte aucun argument de nature à remettre en cause l’avis du docteur [M] quant à l’existence d’un état antérieur à l’accident.
Par conclusions reçues le 11 mars 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- recevoir la CPAM en ses écritures et conclusions,
- sur le fond, déclarer opposables à la société demanderesse les arrêts et soins dont a bénéficié Monsieur [P],
- rejeter la demande d’expertise médicale,
- rejeter l’ensemble des demandes de la société [10],
- condamner la société [10] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail et verse aux débats l’attestation de versement des indemnités journalières, indiquant justifier d’une continuité des symptômes et des soins. Elle ajoute que la société n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption et que l’avis du docteur [M] ne fait état que de simples allégations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 26 avril 2022 est assorti d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 7 mai 2022. La CPAM verse aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières du 4 mars 2024 faisant état du paiement d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 23 avril 2022, sans discontinuer, du 27 avril 2022 au 30 avril 2023, de sorte qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité .
Par décision du 23 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 23 avril 2022. Il est mentionné dans l’avis de la commission que les observations du médecin mandaté n’ont pas été réceptionnées.
Au soutien de sa demande, la société [10] verse aux débats l’avis du docteur [M] du 24 janvier 2024 lequel indique au titre de la discussion médico-légale que “Monsieur [P] a été victime d’un accident du travail le 23 avril 2022, faisant une chute en arrière et se plaignant du dos. Les constatations médicales initiales ont été effectuées 3 jours après la date de l’accident, date à laquelle le blessé se plaignait de douleur au niveau du membre supérieur droit. La prise en charge a été effectuée uniquement par le médecin traitant, faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. La symptomatologie douloureuse a conduit à réaliser des radiographies et une échographie, le 26 juillet 2022 dont le compte-rendu mentionne qu’il n’y a pas de “rupture itérative de la ténotomie ténodèse du chef long biceps ou de la suture tendineuse du sous-scapulaire”. La symptomatologie douloureuse est donc survenue sur un état antérieur au niveau de la coiffe des rotateurs qui a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale à une date non précisée. Ces examens radiologiques et échographiques n’ont mis en évidence aucune lésion de la coiffe des rotateurs d’origine traumatique et il n’est pas mentionné de bursite ou d’épanchement témoignant d’une pathologie récente. Dans ces conditions, en l’absence d’anomalie anatomique identifiée d’origine traumatique, on ne peut considérer que l’ensemble des soins et arrêts de travail qui ont été prescrits étaient justifiés au titre de l’accident déclaré. Il ne nous est transmis aucun contrôle médical du médecin-conseil validant les prescriptions d’arrêt de travail qui ont été établies au titre de l’accident déclaré. En l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, on peut considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés, au titre de la dolorisation d’un état antérieur, jusqu’au 26 juillet 2022, date à laquelle il est avéré qu’il n’y a aucune lésion d’origine traumatique.” S’agissant de l’avis de la CMRA, il estime que “la CMRA ne fait aucune analyse médicolégale de ce dossier, nos observations n’ayant, manifestement, pas été transmises aux médecins de cette commission et les éléments communiqués n’étant pas analysés par ces praticiens” et conclut “de ramener la durée d’arrêt de travail justifiée du 26 avril 2022 au 26 juillet 2022 ou, à défaut, de désigner tel médecin-expert de son choix pour procéder à l’analyse médico-légale de ce dossier”.
La CPAM fait valoir qu’aucun élément matériel n’est apporté pour corroborer l’existence d’un état pathologique antérieur au niveau de l’épaule droite, qui ne consiste dès lors qu’en une allégation.
Toutefois, force est de constater que si aucun élément précis ne permet de conclure à une état pathologique antérieur, le docteur [M] fait néanmoins mention de ce que la symptomatologie douloureuse serait survenue sur un état antérieur au niveau de la coiffe des rotateurs qui a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale à une date non précisée.
Dans ces conditions, la société [10] étant parvenue à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [N] [P] à l’accident du 23 avril 2022, il convient de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01831 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH23
Jugement du 21 MAI 2024
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [G] [B],
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [P] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [N] [P], même éventuellement détenus par les tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [N] [P] au titre de l’accident du travail du 23 avril 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature ;En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou avec cette cause postérieure totalement étrangère ;Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 28 juin 2024 par la société [10] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 27 septembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par la société [10] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 23 octobre 2024, à 9 heures, salle d’audience G, au :
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.