TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/01115
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01115 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4QV
Jugement du 21 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01115 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4QV
N° de MINUTE : 24/01087
DEMANDEUR
S.A. [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Avril 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [N], salariée de la société anonyme [3], en qualité de technicienne administrative, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 juin 2014.
La société [3] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après “la CPAM”) une déclaration d’accident du travail complétée le 26 juin 2014 dans laquelle les circonstances détaillées de l’accident sont ainsi décrites :
“Accident N°77126 inscrit au registre des AT Bénins, demande de modification en AT. Déclaré le 25/06/14.
La victime a ressenti des douleurs au dos après avoir manipulé une voiture de service”.
Le certificat médical initial du 24 juin 2014 constate une “douleur dorso lombalgie”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM notifiée à la société [3] le 3 juillet 2014.
Par lettre du 26 décembre 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] à son accident du travail du 18 juin 2014.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 2 mars 2021, la société [3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
Par jugement avant dire droit du 9 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [W] aux fins de :
Dire si l’accident dont Mme [C] [N] a été victime le 18 juin 2014 a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état antérieur à décrire,Dire si cet état antérieur est susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins en lien avec l’accident du travail,Dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail ont pu influer sur l’état de santé de Mme [C] [N] et préciser lesquels,En présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à cet état pathologique antérieur ou à cette cause étrangère,Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [C] [N] en lien avec son accident du travail du 18 juin 2014,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Le docteur [W] a déposé au greffe son rapport d’expertise le 12 mars 2024, notifié aux parties le 14 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience précitée, la S.A [3], représentée par son conseil, demande au tribunal l’homologation du rapport d’expertise.
Par courrier électronique du 12 avril 2024, la CPAM de la Seine-et-Marne sollicite une dispense de comparution à l’audience et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite du rapport et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”.
En l’espèce, par courrier électronique du 12 avril 2024, la CPAM de Seine-et-Marne sollicite une dispense de comparution et justifie avoir informé la partie adverse de cette demande.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve
contraire.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 12 mars 2024, le docteur [W] relève que “ la radiographie du 03/11/2014 met en évidence un état antérieur dégénératif arthrosique du rachis dorsal mais aussi du rachis lombaire”.
Elle conclut que :
“3. La lésion imputable de manière directe certaine et exclusive est une contracture musculaire dorso lombaire pour la déclaration d’accident du travail et une douleur dorsolombaire en l’absence d’une lésion traumatique récente, discale, osseuse, imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté. L’arrêt de travail et les soins en rapport avec la contracture musculaire paravertébrale dorsolombaire ne sauraient s’étendre au-delà du 16/10/2014 date de la fin de prescription des soins.
4. Au-delà de cette date c’est-à-dire le 17/10/2014, les soins et les arrêts de travail ne sont pas en rapport direct et exclusif avec l’accident du 18/06/2014, ils relèvent du risque maladie pour une lombalgie chronique survenant sur un rachis antérieurement pathologique rendu temporairement douloureux en l’absence d’un choc, d’une chute, d’une contusion par un fait non traumatique survenu le 18/06/2014 (...)”.
Les conclusions de ce rapport apparaissent claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
Il convient en conséquence de les entériner et déclarer inopposables à la S.A [3] les arrêts et soins prescrits à Mme [N] postérieurement au 16 octobre 2014.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 9 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société anonyme [3] les arrêts et soins prescrits à Mme [C] [N] postérieurement au 16 octobre 2014 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de son accident du travail du 18 juin 2014 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. AMICEC. BRIEND
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