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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/01846


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Date
21/05/2024
Numéro
23/01846
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66561b0bf76bcc1332ce1403

Texte de la décision

16,098 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01846 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH64
Jugement du 21 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01846 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH64
N° de MINUTE : 24/01136

DEMANDEUR

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-charles BENSUSSAN de la SELEURL CABINET BENSUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0372

DEFENDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [U] [X], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Jean-charles BENSUSSAN de la SELEURL CABINET BENSUSSAN

EXPOSE DU LITIGE

A l’occasion du contrôle d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 4], réalisé le 28 mars 2022 à 10h20, par les services de gendarmerie et l’URSSAF Centre Val de Loire, à hauteur de la barrière de péage de [Localité 7] Nord, il a été constaté que le chauffeur, Monsieur [E] [T] a déclaré être employé depuis le matin pour la S.A.S. [5], les passagers, Monsieur [M], propriétaire du véhicule, et Monsieur [I] ont déclaré travailler pour cette société respectivement depuis août 2021 et depuis quatre mois. Ils déclaraient se rendre sur un chantier situé à [Localité 7].

Après investigations, il s’est avéré que Monsieur [T] n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche (DPAE) ni de déclaration sociale nominative (DSN).

Par lettre d’observations du 5 janvier 2023, les inspecteurs du recouvrement ont notifié à la S.A.S. [5] un redressement au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, redressement forfaitaire entraînant un rappel de cotisations et contributions et l’annulation des réductions générales de cotisations pour un montant total de 43.501 euros et une majoration de redressement complémentaire de 1.295 euros.

La société [5] a répondu à la lettre d’observations par courrier du 23 février 2023 et par courrier du 25 avril 2023, l’URSSAF l’a informée maintenir le redressement.

Par courrier recommandé du 7 juin 2023, l’URSSAF a mis la société [5] en demeure de lui régler la somme de 47.406 euros en cotisations, majorations de redressement et majorations de retard.

Le 31 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui par décision du 11 décembre 2023, notifiée par courrier du 20 décembre 2023, a rejeté sa requête.

Par requête reçue le 12 octobre 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du redressement.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Représentée par son conseil, par conclusions incomplètes déposées à l’audience et observations soutenues oralement, la société [5] demande au tribunal de :

A titre principal,
-Annuler la mise en demeure du 7 juin 2023;
-Ordonner le remboursement des redressements payés par la société [5];
A titre subsidiaire,
- Exclure toute régularisation sur une base forfaitaire,
-Dire que l’annulation des exonérations doit être partielle et non totale;
En tout état de cause,
- Condamner l’URSSAF à payer à la société [5] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Ne pas ordonner l’exécution provisoire.

A l’appui de ses demandes, elle soutient notamment que l’absence de communication du procès-verbal du 12 décembre 2022 entraîne la nullité de la procédure, que l’URSSAF ne démontre pas l’existence d’un travail dissimulé, que le contrôle est irrégulier en ce que l’accord des personnes interrogées n’a pas été obtenu et que le refus de renouveler la période contradictoire entraîne la nullité de la procédure.

Régulièrement représentée, par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF s’en rapporte à la décision du tribunal.

Elle expose que la jurisprudence relative à la nullité de la procédure pour non remise du procès-verbal concerne la solidarité financière, non le travail dissimulé, qu’aucun procès-verbal d’audition n’est communiqué et qu’il n’y a pas eu d’autres investigations, notamment pour justifier de la relation entre la société et Monsieur [T].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation du redressement pour irrégularité de la procédure

Aux termes de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale, “lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2. Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle.”

Selon l’article R.243-59 III du même code, “A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.”

Il est constant que ces dispositions n’exigent pas la communication intégrale à l’employeur du rapport complet de l’agent de contrôle ainsi que de ses annexes, la lettre d’observations devant toutefois permettre au redevable de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01846 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH64
Jugement du 21 MAI 2024

Il est également constant qu’en cas d’enquête ayant donné lieu à l’établissement d’un procès verbal de constat du délit de travail dissimulé, l’URSSAF n’est pas tenue à peine de nullité du contrôle de joindre le procès verbal de travail dissimulé à la lettre d’observations.

Toutefois, l’article L8271-1 du code du travail dispose que “les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.”

Selon l’article L.8271-8 même code : “Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.”

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès lors que l’infraction de travail dissimulé fait l’objet d’un procès verbal de constat dans les conditions prévues aux articles L.8271-1 et suivants du code du travail, ce procès verbal fait foi jusqu’à preuve contraire et l’URSSAF est fondée à procéder au redressement consécutif et à l’annulation des mesures d’exonération et de réduction des cotisations et contributions sociales.

Par ailleurs, selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

Il en résulte que si la mise en ouvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.

Sur ce fondement, il est constant que faute pour l'URSSAF de produire devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé à l'encontre du sous-traitant et si les juges du fond n'ont pas été en mesure de vérifier que la société sous-traitante en cause a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, l’URSSAF n’est pas fondée à mettre en ouvre la solidarité financière.

En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 5 janvier 2023 qu’un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, dressé à l’encontre de la société [5] et de son dirigeant, clos et signé le 12 décembre 2022, a été déposé près le tribunal judiciaire de Bourges, de sorte que le redressement de la société [5] se fonde sur ce procès verbal de constat de travail dissimulé que l’URSSAF ne produit pas aux débats.

Or, s’il a été ci-dessus exposé que la communication de ce procès verbal n’est pas imposée à peine de nullité dans le cadre de la procédure de redressement, il appartient néanmoins à l’URSSAF de produire tous éléments utiles afin de permettre au tribunal d’apprécier le bien fondé du redressement, et notamment le cas échéant le procès verbal de travail dissimulé.

La société [5], qui conteste tout fait de travail dissimulé et remet en question la régularité du contrôle et les conditions dans lesquelles il a été constaté, soutient ainsi à raison que l’URSSAF ne produisant pas le procès verbal de travail dissimulé, elle n’est pas en mesure de vérifier et le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la régularité formelle et le bien fondé de ce procès-verbal, qui ne fait foi que jusqu’à preuve contraire.

A partir du moment où la société demanderesse conteste les faits de travail dissimulé ayant fait l’objet d’un procès verbal , il appartient à l’URSSAF de produire tous éléments au tribunal afin de lui permettre d’apprécier la régularité et le bien fondé du redressement opéré, et notamment le procès-verbal de travail dissimulé.

Or, il ressort de la lettre d’observations précitée que le représentant de la société auditionné par les inspecteurs de l’URSSAF indique que le véhicule n’appartient pas à la société, que Monsieur [M] et Monsieur [I] sont bien salariés de la société et se rendaient sur un chantier réalisé par elle au moment du contrôle, ne pas savoir pourquoi ils n’avaient pas utilisé le véhicule mis à disposition par la société, ne pas connaître Monsieur [E] [T] et ne pas l’avoir employé ou rémunéré.

En ne produisant pas le procès-verbal de travail dissimulé ni aucune pièce de nature à établir les faits de travail dissimulé dont ses agents ont dressé procès-verbal, l’URSSAF n’établit pas le bien fondé du redressement.

Il y a lieu en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de prononcer la nullité du redressement opéré suivant lettre de mise en demeure du 7 juin 2023.

L’URSSAF sera en conséquence condamnée au remboursement des sommes versées par la société [5] au titre de ce redressement.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il y a lieu en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’équité ne commandant pas en l’espèce de faire application de ces dispositions, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

La société [5] sollicite de ne pas ordonner l’exécution provisoire.

Toutefois, aucun motif n’étant assorti à cette demande, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Annule le redressement opéré par l’URSSAF d’Ile-de-France au détriment de la S.A.S. [5] par lettre de mise en demeure du 7 juin 2023, pour un montant de 47.406 euros ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à rembourser les sommes versées par la S.A.S. [5] à ce titre ;

Déboute la S.A.S. [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

Le greffier La présidente

Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND

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