TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/00720
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Mai 2024
MINUTE : 2024/355
N° RG 24/00720 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXF5
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [Y] [E] [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure SAGET, avocat au barreau de Parfis (R197), substituée par Me BATHELLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 25 Mars 2024, et mise en délibéré au 16 Mai 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS a, notamment :
- condamné solidairement MM. [K] [U] et [G] [C] à payer à M. [Y]-[E] [M] la somme de 4.924,99 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte du 3 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023,
- condamné in solidum MM. [U] et [C] à payer à M. [M] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges,
- condamné in solidum MM. [U] et [C] aux dépens,
- condamné in solidum MM. [U] et [C] à payer à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2023, a été dénoncée à M. [G] [C] une saisie-attribution diligentée entre les mains de la société LCL CREDIT LYONNAIS à la rquête de M. [Y] [M] en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS le 30 août 2023 et pour le paiement de la somme totale de 9.272,01 euros.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 2.503,03 euros.
Par acte du 13 novembre 2023, M. [C] a fait assigner M. [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
* à titre principal :
- dire nulle et abusive la saisie-attribution susmentionnée,
- en ordonner la mainlevée,
* à titre subsidiaire :
- lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
* en tout état de cause :
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les assignations ayant placées par courrier et par la voie électronique, l'affaire a été enregistrée sous les numéros de répertoire général 24/720 et 24/1042 et appelée à l'audience du 25 mars 2024.
En l'absence d'opposition des parties, interrogées de ce chef par courrier électronique du 29 mars 2024, et dans un souci de bonne administration de la justice, la jonction des instances sera ordonnée et l'affaire sera appelée sous le seul numéro de répertoire général 24/720.
A l'audience, M. [C] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [M] sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- à titre principal, déboute M. [C] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, s'il était fait droit aux délais sollicités, juge qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date, la dette deviendra immédiatement exigible et l'exécution du jugement rendu le 30 août 2023 par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS pourra être poursuivie sans mise en demeure préalable,
- condamne M. [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
En application de l'article L.121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, le caractère exécutoire du jugement rendu par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS le 30 août 2023, signifié le 18 septembre 2023, n'est pas contesté et est justifié.
Le seul paiement, par M. [C], de la somme de 2.000 euros consécutivement à la dénonciation de la saisie, objet litigieuse, est insuffisant à caractériser un abus au sens de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution précité, aucun élément ne caractérisant une faute intentionnelle imputable à M. [M] ou un détournement de procédure.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution, objet du litige, n'est donc pas justifiée et M. [C] en sera débouté.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.
En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 2.503,03 euros a été saisie par la voie des saisies du 10 octobre 2023. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
Au fondement de sa demande de délai, M. [C] produit ses bulletins de paie pour la période courant d'août à octobre 2023, la taxe d'habitation pour l'année 2023, de laquelle il ressort qu'il réside avec Mme [Z] [C] ainsi que la copie de son livret de famille établissant qu'il est père de trois enfants âgés de 5 et 3 ans.
Ces éléments sont cependant insuffisants à justifier de la situation financière de M. [C], qui ne communique pas aux débats son bulletin de salaire du mois de décembre ou l'avis d'imposition sur le revenu, ni ne justifie de sa situation familiale et de ses charges.
En conséquence, il sera constaté que M. [C] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande en délais de paiement sur le montant des sommes restant dues, à hauteur de 6.768,98 euros. Cette demande sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [G], qui succombe, sera condamné à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/720 et 24/1042 et dit que l'affaire sera désormais appelée sous le seul numéro de répertoire général 24/720,
DÉBOUTE M. [G] [C] de ses demandes,
CONDAMNE M. [G] [C] aux dépens,
CONDAMNE M. [G] [C] à payer à M. [Y]-[E] [M] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
FAIT À BOBIGNY LE 16 MAI 2024
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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