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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/01860


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Date
21/05/2024
Numéro
23/01860
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66561b0cf76bcc1332ce14be

Texte de la décision

13,552 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01860 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIVG
Jugement du 21 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01860 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIVG
N° de MINUTE : 24/01135

DEMANDEUR

Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Hugo ESTEVENY, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01860 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIVG
Jugement du 21 MAI 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 octobre 2023, reçue le 16 octobre 2023 au greffe service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [B] [K] a contesté la décision du 30 août 2023 de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (CPAM), notifiée par lettre du 4 septembre 2023, rejetant sa contestation d’indu d’indemnités journalières au titre de son congé maternité observé à compter du 22 juin 2022 pour un montant de 1.020,32 euros.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Représentée par conseil, par conclusions en demande déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [K] demande au tribunal de :
- lui accorder une remise totale de la dette d’indemnités journalières indûment perçues d’un montant de 1.020,32 euros;
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros à raison du retard dans le versement des indemnités journalières;
- condamner la CPAM à verser à Me ESTEVENY la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir que son recours s’analyse en une demande de remise gracieuse dans la mesure où elle ne conteste pas le bien fondé de l’indu et que ses ressources sont très limitées. Elle ajoute qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière lors de son congé maternité et que ce n’est qu’à l’issue de plusieurs mois que la CPAM lui a versé les sommes dues, se retrouvant dans une situation financière très compliquée, ce qui a été accentué par l’erreur de calcul commise ensuite par la CPAM.

Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à verser à la CPAM la somme de 1.020,32 euros au titre du trop perçu d’indemnités journalières et la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la demande de remise de dette est irrecevable, Madame [K] n’ayant pas sollicité une telle remise lors de la saisine de la commission de recours amiable. Elle expose également qu’il ne peut lui être reproché un traitement tardif du dossier, dans la mesure où par courriers des 12 et 31 octobre 2022, elle lui a demandé la communication des informations nécessaires au calcul du montant des indemnités journalières, qui n’ont été réceptionnées en retour que le 22 novembre 2022, puis qu’elle a procédé au paiement des indemnités journalières le 23 décembre 2022, soit un mois après. Elle ajoute que la requérante n’établit pas la réalité du préjudice financier dont elle fait état ni dans son principe, ni dans son quantum.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remise de dette

Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par lettre du 26 mai 2023, Madame [K] a contesté “sa créance auprès de la CPAM”, faisant valoir qu’elle n’était pas responsable de l’erreur de calcul dans le calcul de ses indemnités de congé maternité, qu’elle ne peut pas se permettre de rembourser une somme aussi importante alors qu’elle n’est pour rien dans l’erreur commise et remercie la commission de recours amiable de bien vouloir prendre en considération ces éléments.

Il en résulte qu’elle conteste l’indu, même si aucun motif de contestation hormis le fait qu’elle n’est pas responsable de l’erreur commise par la CPAM, n’est invoqué et qu’elle ne formule pas expressément de demande de remise de dette. La commission de recours amiable n’a pas considéré qu’elle était saisie d’une telle demande et n’a, en tout état de cause, pas statué dessus.

Il convient dès lors de considérer que le tribunal n’est pas saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse et il appartiendra à Madame [K] de formuler éventuellement une demande de remise de dette plus explicite auprès de la commission de recours amiable.

Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse, le tribunal ne peut accorder une remise de la dette à Madame [K].

En outre Madame [K] ne contestant l’indu ni dans son principe, ni dans son montant, elle sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 1.020,32 euros due au titre de l’indu précité.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Afin d'obtenir une réparation, le requérant doit rapporter la preuve d'une faute de la caisse, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En outre, dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”

Il ressort de cette disposition que l’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

En l’espèce, Madame [K] fait valoir qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière lors de son congé maternité, que ce n’est qu’à l’issue de plusieurs mois que la CPAM lui a versé les sommes dues et sollicite la somme de 1.500 euros à raison du retard dans le versement des indemnités journalières.

Il convient de constater que la Caisse ne conteste pas n’avoir procédé au paiement des indemnités journalières dues au titre du congé maternité observé par Madame [K] à compter du 22 juin 2022 que le 23 décembre 2022, ainsi que cela ressort des images décompte versées aux débats.

Toutefois, elle expose que par courriers des 12 et 31 octobre 2022, elle a demandé à la requérante la communication des informations nécessaires au calcul du montant des indemnités journalières, qui n’ont été réceptionnées en retour que le 22 novembre 2022, puis qu’elle a procédé au paiement des indemnités journalières le 23 décembre 2022, soit un mois après.

Elle produit effectivement deux courriers des 12 et 31 octobre 2022 par lesquels elle indique que les documents adressés relatifs à son arrêt de travail sont incomplets et sollicite notamment des copies de bulletins de salaire, ainsi que la justification de sa situation entre le 1er décembre 2020 et le 7 février 2021.

Or, Madame [K] ne verse aux débats aucune élément permettant de justifier qu’elle aurait sollicité la CPAM préalablement à ces deux courriers afin que cette dernière procède au paiement de ses indemnités journalières, de sorte qu’elle n’établit pas les diligences dont elle aurait fait preuve en vue du paiement de ses indemnités journalières et ne matérialise dès lors aucun retard fautif de la CPAM.

Dans ces conditions, faute d’établir une faute commise par al CPAM dans le versement tardif de ses indemnités journalières, Madame [K] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.

Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.

En l’espèce, Madame [K] sollicite que la CPAM verse à son conseil, Maître ESTEVENY, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Madame [K] justifie bénéficier d’une aide juridictionnelle totale.

Par conséquent, Madame [K] succombant en ses prétentions, il convient de rejeter cette demande.

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Par conséquent, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de rejeter la demande de la CPAM sur ce fondement.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de remise gracieuse de la dette formée par Madame [B] [K] ;

Condamne Madame [B] [K] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1.020,32 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues au cours de son congé maternité observé à compter du 22 juin 2022;

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [B] [K];

Rejette la demande de Madame [B] [K] formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

Rejette la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis formée au titre l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront recouvrés selon les dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle totale dont Madame [B] [K] bénéficie par décision du 19 janvier 2024;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND

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