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TJ Bobigny, 28 mai 2024, RG 24/04095


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Date
28/05/2024
Numéro
24/04095
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66561b0df76bcc1332ce14c5

Texte de la décision

8,503 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N RG 24/04095 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZKY7
MINUTE: 24/1053

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [K] [O]
né le 28 Septembre 1991 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Présent assisté de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [N] [K] [O]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 mai 2024

Le 17 mai 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [K] [O].

Depuis cette date, Monsieur [F] [K] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 5].

Le 23 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [K] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 mai 2024.

A l’audience du 28 mai 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [F] [K] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [F] [K] [O] présentée par [N] [O]-[K] le 17 05 2024 en qualité de mère;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 17 05 2024 par le Dr [B] et le Dr [J] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 17 05 2024 prononçant l’admission de [F] [K] [O] en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 18 05 2024 par le Dr [W];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 05 2024 par le Dr [X];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 05 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [F] [K] [O];

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 23 05 2024;

Vu l’avis motivé établi le 23 05 2024 par le Dr [J];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 05 2024;

Vu le débat contradictoire en date du 28 05 2024;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[F] [K] [O] était hospitalisé (e) à la Maison de Santé d’[Localité 5] sans son consentement le 17 05 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.

Les certificats médicaux initiaux établis le 17 05 2024 par le Dr [B] et le Dr [J] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : angoisse, somatisation, tristesse de l’humeur intense, évoque des attaques de panique avec sentiment d’étouffement et de mort imminente, discours incohérent de nature mystique et de persécution, état dépressif évolutif avec menaces suicidaires répétées jusqu’à un passage à l’acte dix jours avant, apparition de troubles du comportement depuis, adhésion aux soins fluctuante.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment symptomatologie délirante et anxieuse, antécédents de consommation chronique de cannabis et autres toxiques, vécu persécutif d’actes paramédicaux qu’il qualifie de viol, rationalisation morbide, ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [F] [K] [O] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 23 05 2024 constatait que si le patient critiquait désormais son geste suicidaire et était en demande d’aide, la poursuite de l’évaluation clinique paraissait nécessaire compte tenu de l’ambivalence aux soins.
L’avis précisait que l’état de santé de [F] [K] [O] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l'audience, [F] [K] [O] déclarait qu’il s’était adapté, qu’il avait fait une tentative de suicide, puis que le lendemain à l’hôpital, il avait été violé par un infirmier, qu’il était ensuite rentré chez lui et avait fait une attaque de panique, suite à quoi sa famille l’avait fait hospitaliser. Il disait n’avoir pas encore pu déposer plainte, car il avait dû s’occuper de sa santé, mais il savait qui était l’auteur de son agression. Il avait un traitement pour l’angoisse et la dépression depuis huit ans, ne l’avait pas interrompu et expliquait son geste par une séparation sentimentale. Il se sentait désormais mieux, se disait prêt à continuer sa thérapie avec son psychologue (5 séances par semaine) et son nouveau psychiatre. Le traitement actuel lui convenait. Il était d’accord pour rester à la clinique le temps de stabiliser son état. Mais il souhaiterait ne pas rester hospitalisé sous contrainte. Il avait reçu une première visite hier et souhaiterait avoir une permission de sortir.

Le conseil de [F] [K] [O] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [F] [K] [O] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [F] [K] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], au centre [6] situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [K] [O]

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 28 mai 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s'oppose :

Déclare faire appel :

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