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TJ Bobigny, 28 mai 2024, RG 24/03210


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Date
28/05/2024
Numéro
24/03210
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
Autre
Id
66561b0df76bcc1332ce14d0

Texte de la décision

2,869 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03210 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSE7
N° de MINUTE : 24/00812

DEMANDEUR

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SYNDIC ONE, SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fatiha SAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1779

C/

DEFENDEUR

S.C.I. KSF IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représsentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 27 février 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] (93) à la société KSF Immobilier ;

A l’audience du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.

MOTIFS

L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet. La procédure est orale.

En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque.

En l’espèce, en l’absence du demandeur à l’audience du 2 avril 2024 et faute pour celui-ci d’avoir fait connaitre un motif légitime excusant son absence, la caducité de l’assignation du 27 février 2024 sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Prononce la caducité de l’assignation délivrée le 27 février 2024 à la société KSF Immobilier à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] (93) ;

Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] (93) ;

Fait au Palais de Justice, le 28 mai 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, président lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CARLIER

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