Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source hf_dump

TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/02020


Vérifier : TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/02020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
23/02020
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66561b0df76bcc1332ce14d2

Texte de la décision

15,915 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02020 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMJV
Jugement du 21 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02020 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMJV
N° de MINUTE : 24/02020

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Avril 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [L] [Y], salarié de la société [9] en qualité de directeur de supermarché, a déclaré le 1er avril 2021 une maladie professionnelle. Aux termes de cette déclaration, M. [Y] déclare: “Atteinds du covid, j’ai perdu mes reins je suis dyalisé”.

Le certificat médical initial établi par le docteur [Z] [C] le 8 juillet 2021 mentionne “infection covid 19 - hospitalisé en réa à [Localité 10] suivi d’une insuffisance rénale sévère - dialyse - en instance de greffe” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2021.

Le 24 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [Y] la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles spécialisé de l’infection Covid-19.

Le 3 mars 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région d’Ile-de-France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par lettre du 8 mars 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis lui a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle, conformément à l’avis favorable du CRRMP d’Ile-de-France.

Par lettre du 12 mai 2022 réceptionnée le 14 mai 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis lui a notifié la date de guérison de ses lésions fixée par le médecin conseil au 10 mai 2022.

Monsieur [L] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable laquelle a, par décision du 17 octobre 2023, notifiée le 28 octobre 2023, décidé de confirmer la guérison au 10 mai 2022 de la maladie professionnelle du 22 mars 2020.

Par requête reçue le 10 novembre 2023 au greffe, Monsieur [L] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CMRA confirmant la date de guérison de ses lésions au 10 mai 2022.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions oralement développées à l’audience, Monsieur [L] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de contester la date de guérison fixée par la CPAM.

Il fait valoir qu’il a subi une infection pulmonaire résultant d’un contamination au Covid-19 contractée en février 2020 laquelle a aggravé une pathologie rénale préexistante qui perdure encore. Il ajoute qu’il est sous dialyse trois jours par semaine, est en attente de greffe et qu’en mai 2022, son état de santé n’était aucunement consolidé.

Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la CPAM fixant la date de guérison de l’état de santé de l’assuré au 10 mai 2022, confirmer la décision de la CMRA du 20 octobre 2023 et débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que l’avis rendu par le médecin conseil de la CPAM qui s’impose à elle a été rendu au regard d’un examen clinique sur pièces et après étude des documents médicaux présentés par M. [Y]. Elle indique que cet avis médical est parfaitement clair et dépourvu de toute ambiguïté et que Monsieur [Y] ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause la date de guérison fixée par le médecin de la CPAM.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la guérison

Le barème indicatif d’invalidité pris en application de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale prvoit que:

" La consolidation " est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.

(...)

La guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l'évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu'une maladie d'origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu'alors le préjudice résultant de l'inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé”.

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction (...)”.

En outre, selon l’article 146 du code de procédure civile, “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.

En l’espèce, Monsieur [Y] conteste la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis du 12 mai 2022 qui lui a notifié la fixation de la guérison de ses lésions en lien avec son accident du travail du 22 mars 2020 au 10 mai 2022.

Monsieur [Y] verse aux débats un compte-rendu d’examen de spirométrie et plethysmographie réalisé par le docteur [X] le 14 juin 2022 lequel indique “infection à covid 19 en février 2020 avec séjour en réanimation sans intubation avec néphrectomie droite pour infection ? covid 19 ? Dialyse depuis mars 2020 dyspnée d’effort à 2 étages. Auscultation pulmonaire SaO2 normales EFR trouble ventilatoire mixte à prédominance obstructive distale sévère partiellement réversible après Beta2+. (...)” Il produit également son dossier médical délivré par le centre de dialyse de l’hôpital privé de l’Est parisien dans lequel il est fait état des antécédents suivants: “historique de la néphropathie : néphropathie diabétique mixte et hypertensive. Possible part d’atteinte sur ajouté avec la drépanocytose ? IRC stade IV découverte en mars 2020 dans le cadre d’un COVID avec atteinte légère. (...) Diabète de type II depuis 95 dans un contexte de franche obésité suivi par son médecin traitant. HTA ancienne. Drépanocytose de type S/C sans crise articulaire depuis 2006. Pas de traitement ni de suivi. Découverte d’adénopathie médiastinale sur le bilan prégreffe début 2021. Médiastinoscopie cervicale antérieure le 04/03/2021 à [Localité 12] ne permettant pas de conclure (absence de clonalité B), trouble ventilatoire mixte à prédominance obstructive distale sévère. (...)”.

A l’audience, se fondant sur cette dernière pièce, la CPAM relève que M. [Y] présente un état antérieur justifiant que la date de guérison soit fixée au 10 mai 2022.

Compte tenu des constatations effectuées en juin 2022 et des antécédents présentés par M. [Y], le tribunal ne s’estime pas suffisament informé pour statuer sur la contestation de la date de guérison fixée et il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire pour déterminer la date de consolidation ou de guérison de M. [Y] en lien avec son infection au Covid 19 et ses conséquences notamment rénales.

Sur les frais d’expertise

Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1".

Il convient en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.

Sur les dépens

Il y a lieu de les réserver.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire ;

Désigne pour y procéder :

le Docteur [K] [J] ,
expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale
de la cour d’appel de RIOM,
demeurant au [Adresse 5] [Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 11]

Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;

Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;

Donne mission à l’expert de :
Convoquer et examiner Monsieur [L] [Y],Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [L] [Y], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si l’état de santé de Monsieur [L] [Y] pouvait être considéré comme guéri à la date du 10 mai 2022,Dans la négative, déterminer la date de guérison ou de consolidation,Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [L] [Y],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical :
La déclaration de la maladie professionnelle,Le certificat initial,L’avis du médecin traitant,L’avis du médecin conseil,Les différents arrêts de travail de Monsieur [L] [Y],Et tous documents utiles à son expertise.
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre à l’expert judiciaire tous documents utiles à son expertise ;

Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; qu’à défaut de les lui communiquer dans le délai précité, l’expert est autorisé à déposer son rapport tel quel sur la base des seuls documents versés par la partie la plus diligente voire à dresser un procès-verbal de carence ;

Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;

Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;

Dit qu’il appartient à la partie en demande de l’expertise de communiquer ses coordonnées à l’expert sans attendre d’être convoquée (numéro de téléphone portable ; adresse e-mail, adresse postale si changement) afin de faciliter les contacts avec l’expert judiciaire ;

Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses voire à dresser un procès-verbal de carence;

Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise;

Rappelle que le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission;

Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant et au plus tard le 31 août 2024 ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à l’expert désigné ses honoraires conformément aux dispositions applicables ;

Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;

Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;

Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;

Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;

Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;

Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;

Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 17 septembre 2024 à 9h, salle d’audience G, au :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Service du Contentieux Social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Rappelle que la partie succombante peut être condamnée à supporter la charge définitive des frais d’expertise ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,

Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.