Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/00708


Vérifier : TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/00708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
23/00708
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66561b0ef76bcc1332ce14e1

Texte de la décision

12,863 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00708 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWAS
Jugement du 21 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00708 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWAS
N° de MINUTE : 24/01134

DEMANDEUR

Monsieur [H] [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline BAUDU-ARMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
substituée par Me Ivan CASTAING , avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Pauline BAUDU-ARMAND

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [H] [O] [U] que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 20 octobre 2022.

Par courrier du 12 octobre 2022, Monsieur [H] [O] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM.

A défaut de réponse, par requête reçue le 13 avril 2023 au greffe, Monsieur [H] [O] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse lui refusant le versement de ses indemnités journalières.

Par jugement du 9 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté Monsieur [H] [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts;
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] avec pour mission notamment de :
convoquer et examiner Monsieur [H] [O] [U],décrire ses différentes pathologies et leur retentissement fonctionnel,dire si l’état de santé de Monsieur [H] [O] [U] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 octobre 2022, en précisant si il pouvait reprendre le poste qu’il occupait, le cas échéant avec un aménagement du poste ou de la durée du travail, et en précisant quelles restrictions son état de santé imposait le cas échéant pour la reprise d’une activité professionnelle,dans la négative, déterminer si et depuis quand il est en mesure d’exercer une activité professionnelle quelconque,faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
Le docteur [P] a établi son rapport d’expertise le 21 décembre 2023, notifié aux parties le 12 janvier 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 13 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations oralement formulées à l’audience, Monsieur [H] [O] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de fixer la date de reprise du travail au 1er juin 2023, d’ordonner à la CPAM de lui verser ses indemnités journalières dues pour la période d’octobre 2022 à mai 2023, de la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il est spécialisé dans les métiers du bâtiment, ce qui implique une activité nécessitant le port du casque et qu’il n’a pas la capacité d’avoir une autre activité professionnelle.

Par observations oralement formulées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter les conclusions de l’expert, d’ordonner un complément d’expertise et de débouter l’assuré de sa demande de versement d’indemnités journalières ainsi que de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.

Elle fait valoir que l’expert ne répond pas à la question de savoir si l’assuré était en mesure d’exercer une activité professionnelle quelconque mais seulement à celle de l’exercice de son activité professionnelle. S’agissant du préjudice moral, elle indique que cette demande a déjà été rejetée par le jugement avant dire droit.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de versement des indemnités journalières

Selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

Par ailleurs, il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. En outre, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières.

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée”.

Aux termes de son rapport d’expertise établi le 21 décembre 2023, le docteur [P] indique au titre de la discussion médicolégale que “Monsieur [O] [U] a présenté une pathologie tumorale maligne au niveau de la parotide gauche ayant nécessité un geste curateur chirurgical le 15/06/2020 et un traitement par radiothérapie (36 séances s). Il est surveillé tous les trois mois. En raison de douleurs dans les suites de l’intervention, et de la radiothérapie, une thérapeutique antalgique comportant Acupan, qui antalgique, Tramadol 100 mg 4/jour a été instituée. Cette thérapeutique entraînait des troubles de la vigilance, et par ailleurs la cicatrisation n’était pas complète le 20/10/2022 empêchant le patient de porter le casque au décours de son activité professionnelle. Le jour de l’expertise, Monsieur [O] [U] allègue : la persistance d’une sécheresse de la bouche, gênante nécessitant de s’hydrater régulièrement, une cicatrice douloureuse au simple effleurement. L’examen clinique objective : un important placard érythémateux très sensible à l’effleurement de 8 cm de long dans son plus grand axe sur 5 cm de large siégeant au niveau du cou, de la base de l’oreille et sous-maxillaire gauche. Au vu des éléments communiqués, de la pathologie, de son traitement, des doléances du patient, il n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle le 20/10/2022.”

Le docteur [P] conclut que :
“2. Monsieur [O] [U] a présenté une affection tumorale maligne ayant nécessité un geste chirurgical le 15/06/2020, complété par de la radiothérapie. Le patient présentait le 20/10/2022 des douleurs post traitement nécessitant la prise d’antalgiques de palier 2 et 3 ayant pour effets secondaires des troubles de la vigilance, et par ailleurs, une cicatrisation incomplète rendant le port du casque difficile. Son état nécessitait une prolongation des soins et du repos thérapeutique au-delà 20/10/2022 jusqu’au 31/05/2023. Il ne pouvait pas reprendre son poste antérieur le 20/10/2022 étant soumis au port du casque ce qui est impossible au vu de l’absence de cicatrisation complète le 20/10/2022.
3. Monsieur [O] [U] était apte à reprendre son activité professionnelle avec aménagement (selon prescription du médecin du travail sur la fiche d’aptitude au poste du 01/06/2023) à compter du 01/06/2023.”

Monsieur [O] [U] sollicite la fixation de sa date de reprise de travail au 1er juin 2023.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00708 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWAS
Jugement du 21 MAI 2024

En réponse, la CPAM de Seine-Saint-Denis s’oppose aux conclusions de l’expert et sollicite un complément d’expertise, indiquant que l’expert n’a pas répondu à la question de savoir si l’assuré était en mesure d’exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 20 octobre 2022.

Toutefois, il ressort des conclusions du rapport d’expertise que le patient présentait à la date du 20 octobre 2022 des douleurs post traitement nécessitant la prise d’antalgiques de palier 2 et 3 ayant pour effets secondaires des troubles de la vigilance, une cicatrisation incomplète rendant le port du casque difficile et que son état nécessitait une prolongation des soins et du repos thérapeutique jusqu’au 31 mai 2023, de sorte que toute activité professionnelle ne pouvait être reprise. En outre, l’expert expose en toute fin de la discussion médicolégale que Monsieur [O] [U] “n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle le 20/10/2022”, de sorte qu’elle se prononce bien au regard de toute activité professionnelle et pas seulement au regard de son activité professionnelle.

Dans ces conditions, les conclusions du docteur [P] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de les entériner et de faire droit à la demande de Monsieur [O] [U] de fixer la date de reprise du travail au 1er juin 2023.

Monsieur [O] [U] sera renvoyé à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour le calcul et le versement de ses indemnités journalières pour la période du 20 octobre 2022 au 31 mai 2023.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Par jugement avant dire droit du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Monsieur [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts “en l’absence de démonstration tant d’une faute que d’un préjudice indemnisable”

Dans ces conditions, le jugement précité ayant déjà statué sur cette demande, il ne sera pas statué à nouveau sur cette demande.

Sur les dépens

La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.

En l’espèce, Monsieur [O] [U] sollicite de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article précité. La CPAM s’oppose à cette demande.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la CPAM de Seine-Saint-Denis sera condamnée à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article précité.

Sur l'exécution provisoire

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que l’état de santé de Monsieur [O] [U] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 octobre 2022 ;

Dit que Monsieur [O] [U] était apte à reprendre le travail à compter du 1er juin 2023 ;

Renvoie Monsieur [O] [U] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour le versement de ses indemnités journalières dues pour la période du 20 octobre 2022 au 31 mai 2023 ;

Rappelle que la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [O] [U] a été rejetée ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :

Le Greffier La Présidente

Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.