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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/02001


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Date
21/05/2024
Numéro
23/02001
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66561b0ef76bcc1332ce14ed

Texte de la décision

10,851 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02001 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL5D
Jugement du 21 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02001 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL5D
N° de MINUTE : 24/01085

DEMANDEUR

S.A. [4]
[Adresse 1]
[6]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

DEFENDEUR

CPAM DU VAL D’OISE
[Localité 3]
dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Avril 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [M] [S], salariée de la société [4] en qualité d’agent commercial/d’escale, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2022 à 16h00.

Les circonstances de l’accident du travail décrites par l’employeur dans la déclaration établie le 6 octobre 2022 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : la salariée était au salon arrivée bagages,
- Nature de l’accident : la salariée déclare avoir été victime d’une agression collective de la part de plusieurs clients,
- Objet dont le contact a blessé la victime : -
- Eventuelles réserves motivées : courrier déclaration tardive PJ
- Siège des lésions : tête
- Nature des lésions : trouble psychique (choc émotionnel, trouble comportemental)”.

Le certificat médical initial établi par le docteur [H] le 18 octobre 2022 fait état d’une “symptomatologie de stress aigü” et lui prescrit des soins jusqu’au 31 octobre 2022.

Par lettre du 9 mai2022 reçue le 15 mai 2023, la CPAM du Val d’Oise a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident du travail du 13 septembre 2022 dont a été victime sa salariée.

Par lettre de son conseil du 6 juillet 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, qui a accusé réception de ce recours par courrier du 31 juillet 2023.

En l’absence de réponse, par requête reçue le 9 novembre 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de sa salariée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 13 09 2022 déclaré par Mme [S] à l’égard de la société [4] et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne l’informant pas des dates de consultation du dossier en ligne ni de la possibilité de faire des observations et en ne lui communiquant pas les codes de déblocage pour accéder au dossier de sa salariée. Elle en conclut que la CPAM l’a donc privée de la possibilité de participer à l’instruction et de prendre connaissance des pièces du dossier. Elle abandonne le moyen relatif à la matérialité du fait accidentel figurant dans sa requête.

La CPAM du Val d’Oise n’a pas comparu à l’audience.

Par un courrier électronique adressé postérieurement à l’audience le 24 avril 2024, elle sollicite une dispense de comparution et le renvoi de l’affaire.

Aux termes de conclusions en réponse reçue le 18 avril 2024 et communiquées contradictoirement à la partie adverse, elle demande au tribunal de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [S] des suites de son accident du travail du 13 septembre 2022.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’employeur a accusé réception du courrier de la CPAM du 11 février 2023 lui notifiant les dates de consultation du dossier en ligne et qu’elle a relancé l’employeur par un courrier du 24 février 2023 tout en lui communiquant une version papier du questionnaire employeur. Elle ajoute que la société [4] disposait depuis le 6 mars 2020 d’un compte lui permettant d’accéder au service de consultation en ligne de l’assurance maladie.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

En l’espèce, par courrier électronique du 24 avril 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir communiqué ses conclusions et pièces à la partie adverse.

Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge

Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale “II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.

En l’espèce, par un courrier du 11 février 2023 reçu par la société [4] le 15 février 2023, la CPAM a écrit à l’employeur en ces termes: “le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de votre salarié(e) Mademoiselle [M] [S], est complet en date du 10 février 2023. Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et des investigations complémentaires sont nécessaires. Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr”.

Ce courrier comprenait la mention suivante: “pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier dans les 7 prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte. Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679".

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02001 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL5D
Jugement du 21 MAI 2024

Est également versé aux débats un courrier de relance de la CPAM du 24 février 2023 reçu le 3 mars 2023 par l’employeur, aux termes duquel elle lui demande de remplir le questionnaire sous 15 jours.

La société [4] verse au débat une copie de ce courrier avec la mention suivante en bas de la page “Bonjour, nous n’avons jamais reçu le courrier avec un code de déblocage nous permettant d’accéder à ce questionnaire en ligne. Pourriez-vous me retourner ce code de débloquage sur mon adresse mail pro: [Courriel 7]? Merci de votre aide. Cordialement [P] [X]. Experte pôle [5]”.

La pièce produite par la société [4] ne permet pas démontrer que ce message a effectivement été envoyé, ni de connaître la date du message ou son destinataire.

En tout état de cause, un représentant de la société [4] pouvait se déplacer à un point d’accueil pour remplir ce questionnaire ou le faire à l’occasion de la relance qui lui a été adressée par courrier papier. La société [4] n’indique pas non plus avoir appelé le numéro dédié pour obtenir un nouveau code de déblocage.

Par conséquent, il sera jugé que la CPAM a respecté le principe du contradictoire pendant l’instruction de la déclaration d’accident de travail de Madame [M] [S].

Dans ces conditions, il convient de débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [M] [S] le 13 septembre 2022.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la société anonyme [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 9 mai 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de l’accident du travail du 13 septembre 2022 dont a été victime Madame [M] [S] ;

Condamne la société anonyme [4] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND

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