Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/01884


Vérifier : TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/01884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
23/01884
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66561b0ef76bcc1332ce14f0

Texte de la décision

10,063 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01884 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJWA
Jugement du 21 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01884 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJWA
N° de MINUTE : 24/01084

DEMANDEUR

MSA ILE-DE FRANCE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M.[I] [O],audiencier

DEFENDEUR

Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Avril 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01884 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJWA
Jugement du 21 MAI 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France (ci-après la MSA) a émis une contrainte le 22 septembre 2023 à l’encontre de M. [J] [Y] pour un montant de 1.806,40 euros correspondant à des prestations indues au titre de la période suivante: du 1er août 2020 au 30 septembre 2020.

Par lettre adressée le 12 octobre 2023 selon le cachet de la poste, M. [J] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyées aux audiences du 23 avril 2024 et 21 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, la MSA renonce à la contrainte et demande au tribunal de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par M. [J] [Y].

En réponse à la demande indemnitaire formulée, il fait valoir que son action en recouvrement de l’indu après décès de 1.806,40 euros est bien fondée. Elle ajoute que le demandeur ne justifie d’aucune condition d’engagement de sa responsabilité civile.

M. [J] [Y], comparant, formule une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la MSA à hauteur de 1.806,40 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’annulation de la contrainte

Compte tenu de la position de la MSA à l’audience, il y a lieu d’annuler la contrainte émise le 22 septembre 2023 à l’encontre de la M. [J] [Y] pour un montant de 1.806,40 euros correspondant à des prestations indues au titre de la période suivante: du 1er août 2020 au 30 septembre 2020.

Sur la demandes de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que: “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Aux termes de l’article 1302 du code civil, “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.

L’article 1302-1 du même code précise que “ celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.

L’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que: “les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.

Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu'au 31 décembre 2026. (...)”

L’article D. 815-4 du code de la sécurité sociale applicable au litige prévoit que: “le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées [ci-après “l’ASPA” ] est fixé à 39 000 euros”.

Aux termes de l’article L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime : “Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à dixième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article”.

En l’espèce, par lettre du 5 août 2020, M. [Y] a informé la MSA du décès de son père, M. [T] [Y] le 21 juillet 2020.

Le 27 mai 2021, la MSA a adressé un courrier à M. [T] lui précisant que son père avait perçu l’ASPA et qu’à ce titre, il devait lui retourner:
“- Soit une attestation notariée précisant le montant de l’actif net successoral et la dévolution de la succession,
- Soit, s’il n’y a pas d’actif successoral, la déclaration ci-jointe complétée et signée,
- Soit le nom et adresse du notaire chargé de la succession ouverte suite à ce décès”.

Le 20 juin 2021, M. [Y] a retourné une déclaration sur l’honneur complétée en qualité d’héritier de M. [T] [Y] aux termes de laquelle il atteste que l’actif net de la succession de son père est égale à 0 euro.

Le 22 novembre 2021, la MSA a informé M. [Y] de la régularisation du dossier de son père. Aux termes de ce courrier, la MSA indique à M. [Y]: “La somme de 1806,40 euros n’était pas due. Vous devez régler cette somme, en la remboursant par virement sur le compte ouvert (...) Au nom de la Caisse Mutualité Sociale Agricole IDF”.

Le 24 février 2022, la MSA a adressé à M. [Y] une mise en demeure d’un même montant correspondant aux mêmes prestations indues.

Le 22 septembre 2023, la MSA a adressé une contrainte à M. [Y] pour les mêmes causes et le même montant.

Le 11 mars 2024, dans le cadre de la présente instance, la MSA a écrit au tribunal en ces termes “ par la présente, nous portons à votre connaissance que notre Caisse entend procéder à des vérifications dans ce dossier, concernant le destinataire des fonds indus.
En l’état actuel, nous procédons à l’annulation de cette contrainte n° CT 23001 établie en date du 22 septembre 2023 à l’encontre de Mr [J] [Y]”.

Il ressort des éléments susvisés que dès la réception du premier courrier de la MSA, M. [Y], par un courrier du 20 juin 2021, reçu le 8 octobre 2021, a informé la MSA de ce que l’actif de la succession de son père était nulle.

Par conséquent, dès le 8 octobre 2021, la MSA était informée de ce que M. [Y] n’avait reçu aucun fonds de la succession de son père défunt et que le seuil de 39.000 euros à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’ASPA n’était pas atteint.

Dans ces conditions, conformément aux dispositions susvisées, la MSA n’était pas fondée à poursuivre le recouvrement des prestations indument versées à M. [T] [Y] postérieurement à son décès auprès de son fils.

La circonstance que l’épouse du défunt, Mme [N] [Y] ait adressé à la MSA un courrier de recours gracieux n’a pas d’incidence sur la présente instance dès lors que Mme [N] [Y] n’est pas partie à l’instance et que la procédure de recouvrement de l’indu n’a pas été dirigée contre elle.

De même, s’agissant d’une demande de dommages et intérêt, l’absence de contestation du courrier de mise en demeure de la MSA du 24 février 2022 n’a pas d’incidence sur l’engagement de la responsabilité de la caisse.

Il sera donc jugé que l’action en recouvrement engagée par la MSA sur plusieurs années à l’encontre de M. [Y] constitue une faute délictuelle.

Pour contester la procédure de recouvrement initiée à son encontre, M. [Y] s’est vu contraint de saisir la présente juridiction. Il est par ailleurs venu soutenir sa requête à deux reprises devant le tribunal sur des horaires de travail. L’ensemble de ces démarches est constitutif d’un préjudice qui sera justement indemnisé à hauteur de 1.806,40 euros.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

La MSA conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la MSA.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Annule la contrainte émise par le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France le 22 septembre 2023 à l’encontre de la M. [J] [Y] pour un montant de 1.806,40 euros correspondant à des prestations indues au titre de la période suivante: du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France à payer à M. [J] [Y] la somme de 1.806,40 euros à titre de dommages et intérêts ;

Laisse à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France les frais de signification de la contrainte ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.