TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/00309
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00309 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMN6
Jugement du 21 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00309 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMN6
N° de MINUTE : 24/01082
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Avril 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [U], salariée de la société par actions simplifiée [5], a été mise à disposition de la société [6] en qualité d’agent de quai. Elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 18 août 2021.
La société [5] a établi une déclaration d'accident du travail le 20 août 2021 en ces termes : “Mme [U] travaillait au service de la DA en hauteur. Elle a été prise de vertiges”.
Aux termes d’un certificat médical initial établi le 19 août 2021, il est fait état des constatations suivantes “cervicalgie d’allure mécanique - surmenage professionnel”. Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 26 août 2021.
Par courrier du 27 décembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’Essonne a notifié à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 août 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail prescits à Mme [U] imputée sur son compte employeur.
A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 15 février 2022 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail.
L'affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2023 et renvoyée à l’audience du 14 novembre 2023 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise en confiant notamment à l’expert la mission de :
- dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins en lien avec l’accident du travail dont Mme [C] [U] a été victime le 18 août 2021, et préciser lequel,
- dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail ont pu influer sur l’état de santé de Mme [C] [U] et préciser lesquels,
- en présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à cet état pathologique antérieur ou à cette cause étrangère.
L’expert a déposé son rapport le 22 février 2024 et l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 23 avril 2024.
Régulièrement représentée, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
- fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail au 11 octobre 2021;
- lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée postérieurement au 11 octobre 2021;
- mettre à la charge de la CPAM de l’Essonne les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande, elle sollicite l’enterinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
La Caisse régulièrement représentée, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [5].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le début du traitement par anti-dépresseurs suivi par l’assurée date du 11 octobre 2021 et qu’il est la conséquence de l’accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve
contraire.
Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident.
Aux termes de son rapport, le Docteur [K] indique:
“3- La lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 18/08/2021 est une cervicalgie mécanique en l’absence de chute, de tension en force du rachis, de contusion. Il n’y a pas au vu des éléments communiqués de lésion post-traumatique récente ostéoraticulaire musculaire imputable de manière directe et certaine avec le fait soudain et brutal décrit le 18/08/2021. L’arrêt de travail et les soins en rapport avec la contracture musculaire paravertébrale cervicale s’étend jusqu’au 11/10/2021, date à laquelle, il est noté l’existence d’un traitement antidépresseur dont l’imputablité en qualité de lésion nouvelle n’a pas été relevée par l’Assurance Maladie corroborant ainsi l’existence d’un état antérieur au fait soudain et brutal décrit le 18/08/2021.
4. Cet état antérieur de fragilité psychologique, de “difficultés professionnelles” continue d’évoluer pour son propre compte au-delà du 11/10/2021.
5. Nous n’avons pas de notion d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial sans lien direct et certain avec l’accident du travail qui ont pu influer sur l’état de santé de Madame [C] [U].
6. L’état de santé de Madame [C] [U] doit être consolidé au 11/10/2021”.
Il ressort de ce rapport, du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation que l’accident du travail est intervenu dans un contexte de surmenage professionnel. Or le traitement par antidépresseurs a bien été instauré le 11 octobre 2021 dans le cadre de cette “surcharge professionnelle” qui est mentionnée dans le certificat médical de prolongation de cette date.
Ainsi, l’expert procède par affirmation mais ne démontre pas l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant évoluant pour son propre compte ou d'une cause postérieure totalement étrangère à l’accident.
La société ne renversant pas la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures, les demandes formulées par la société [5] seront rejetées.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 19 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société par actions simplifiée [5] ;
Condamne la société par actions simplifiée [5] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. AMICEC. BRIEND
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