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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/00451


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Date
21/05/2024
Numéro
23/00451
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66561b0ff76bcc1332ce1522

Texte de la décision

9,616 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00451 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPZ6
Jugement du 21 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00451 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPZ6
N° de MINUTE : 24/01086

DEMANDEUR

Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J108

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Avril 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [E] mis à disposition de la société [6] par la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 septembre 2021.

La déclaration d’accident du travail établie le 28 septembre 2021 par l’employeur fait état des constatations suivantes: “en utilisant un marteau pour coffrer, celui-ci a dérapé et il s’est cogné la jambe avec et griffé le bras gauche au passage”.

Par lettre du 27 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CPAM”) a notifié à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 22 septembre 2022, la société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM.

A défaut de réponse, par requête reçue le 15 mars 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire pour fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2023 puis renvoyée à l’audience du 28 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par jugement avant dire droit du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [D] avec notamment pour mission de :

- Dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins en lien avec l’accident du travail dont M. [S] [E] a été victime le 25 septembre 2021, et préciser lequel,
- Dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail ont pu influer sur l’état de santé de M. [S] [E] et préciser lesquels,
- En présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique antérieur ou à cette cause étrangère.

L’expert désigné a déposé son rapport le 28 mars 2024 notifié aux parties par lettre du 17 avril 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Régulièrement représentée par son conseil, par des conclusions en ouverture de rapport déposées à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :

- juger que les arrêts de travail de M. [E] pris en charge par la CPAM consécutivement à son accident du 25 septembre 2021 lui sont inopposables à compter du 10 décembre 2021 ;
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 800 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
- condamner la CPAM à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur le conclusion du rapport d’expertise du docteur [D].

Régulièrement représentée par son conseil, la CPAM demande au tribunal de:
- débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à M. [E] au titre de l’accident du travail du 25 septembre 2021 ;
- déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [E] et pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamner la société [5] à lui régler la somme de 1.000 au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société [5] aux dépens dont les frais d’expertise ;
- débouter la société [5] de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que certaines mentions du rapport d’expertise sont fausses. Elle précise que des arrêts de travail ont bien été precrits au-delà du 10 décembre 2021. Elle en conclut qu’aucun élément de nature médicale ne permet d’identifier une cause totalement étrangère au travail pouvant être à l’origine exclusive de ce arrêts et de ceux qui ont été prescrits postérieurement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.

En l’espèce, le docteur [D] a conclu son rapport en ces termes :

“3 - la lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 25/09/2021 est une contusion osseuse observée sur l’IRM du 06/10/2021 au niveau du condyle médial et du plateau tibial interne du genou gauche. Les autres images révèlent un état dégénératif du système méniscale du genou gauche non imputable de manière directe certaine et exclusive avec l’accident du 25/09/2021, non distendu, non rompu.
Au-delà du 10/12/2021 l’arrêt de travail et les soins sont en rapport avec un état antérieur dégénératif au niveau du genou gauche et de plusieurs affections interférentes à savoir une lombosciatique gauche et une neuropathie diabétique au membre inférieur gauche qui relèvent d’une prise en charge sur le risque maladie”.

Si contrairement aux termes du rapport d’expertise, il est établi que l’arrêt de travail initial a été prolongé au-delà du 10 décembre 2021 pour traumatisme du genou gauche, les conclusions de l’expert sur l’existence d’un état antérieur apparaissent claire et précises. Il s’agit d’un état antérieur dégénératif au genou gauche, d’une lombosciatique gauche et d’une neuropathie diabétique au membre inférieur gauche.

Il y a lieu en conséquence d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en déclarant inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] postérieurement au 10 décembre 2021.

Sur les mesures accessoires

La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.

La CPAM sera condamnée à versr à la société [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare inopposables à la société [5] les arrêts et soins prescrits à M. [S] [E] postérieurement au 10 décembre 2021 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de son accident du travail du 25 septembre 2021 ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à la société [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

La greffière Le président
C. AMICEC. BRIEND

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