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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 24/02559


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Date
21/05/2024
Numéro
24/02559
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
Autre
Id
66561b0ff76bcc1332ce1527

Texte de la décision

4,053 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Mai 2024

MINUTE : 24/442

N° RG 24/02559 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7NJ
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE:

Madame [G] [K] [Y] épouse [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante

ET

DÉFENDERESSE

S.A. ANTIN RESIDENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 22 Avril 2024, et mise en délibéré au 21 Mai 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 21 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 09 février 2024, la société ANTIN RESIDENCES a délivré un commandement de quitter les lieux sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint Denis en date du 22 octobre 2021 à l'encontre de Mme [G] [K] [Y], épouse [T] [P].

Par lettre recommandée reçue au greffe le 04 mars 2024, Mme [G] [K] [Y] épouse [T] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1], desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint Denis en date du 22 octobre 2021 au bénéfice de la société ANTIN RESIDENCES.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 22 avril 2024.

A cette audience, Mme [K] [Y], comparant en personne, a maintenu sa demande, indiquant habiter en couple dans le logement, avec ses enfants âgés de 22, 18, 13 et 5 ans, et précisant que les indemnités d'occupation étaient payées régulièrement et qu'un protocole d'accord avait été signé.

La société ANTIN RESIDENCES, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Le juge de l'exécution a lu oralement le courrier daté du 19 mars 2024, adressé par la société ANTIN RESIDENCES à la demanderesse, auquel a été annexé un protocole d'accord aux termes duquel il s'engage à ne pas expulser la requérante tant que l'indemnité d'occupation est réglée de manière régulière, et indique que ce protocole d'accord sera homologué.

Après la clôture des débats, il a été indiqué que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

SUR CE :

En vertu de l'article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties et mettant fin au litige les opposant, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L'article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.

Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Au cas présent, les parties ont conclu un accord, hors la présence du juge, qu'il convient d'homologuer.

Cet accord met un terme aux contestations relatives aux mesures d'exécution forcées engagées par la société ANTIN RESIDENCES et relèvent par conséquent de la compétence du juge de l'exécution.

La demande d'homologation de l'accord est donc recevable.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

DONNE force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties qui sera annexé à la présente décision ;

CONSTATE que la présente instance s'est éteinte par l'effet de la transaction ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés ;

FAIT À BOBIGNY LE 21 M 2024

LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION

ACCORD ANNEXE

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