TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/00646
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00646 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVKU
Jugement du 21 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00646 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVKU
N° de MINUTE : 24/01089
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
DEFENDEUR
Organisme [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Avril 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Me Boubacar SOGOBA
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [C] a transmis le 15 juin 2022 à [9] (ci-après “[9]”) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1 avec atteinte radiculaire.
Le certificat médical initial du 24 mai 2022 joint à la demande mentionne la même pathologie.
Par lettre du 23 juin 2022, [9] a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Par courrier du 6 octobre 2022, [9] a informé M. [V] [C] de ce que sa maladie ne remplissait pas la condition relative à l’exposition au risque de telle sorte que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne pouvait être accueillie.
Par courrier du 2 décembre 2022, M. [V] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans le délai qui lui était imparti.
Par courrier du 15 décembre 2022, [9] a saisi le [7] (ci-après “[7]”) d’Ile de France pour avis.
Aux termes d’un avis du 8 mars 2023, le [7] a indiqué: “l’analyse du dossier médical et de l’enquête administrative ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de l’assuré et la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 24/05/2022".
Par requête enregistrée le 6 avril 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [V] [C] a saisi ce tribunal en contestation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 25 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- annulé l’avis du [7] du 8 mars 2023 ;
- désigné le [8] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1 avec atteinte radiculaire”, constatée le 4 janvier 2022.
L’avis du comité a été rendu le 3 janvier 2024, reçu au greffe le 30 janvier 2024 et notifié aux parties par lettre du 31 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations développées oralement à l’audience précitée, Monsieur [V] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de lui reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie et de condamner la [5] de la [5] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que sa longue activité de chauffeur de bus est à l’origine de sa pathologie du dos. Il ajoute que le médecin du travail n’a pas été consulté par le second [7].
Par observations oralement développées à l’audience, [9], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis du second [7] saisi et condamner le demandeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00646 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVKU
Jugement du 21 MAI 2024
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que son salarié n’a pas conduit de bus SC10 mais a travaillé sur les matériels [6], NL223, Agora V2, GX117 et R312, que ces bus présentent tous les garanties de confort et de sécurité pour le conducteur et ses passagers et que les risques de vibration sont exclus. Elle ajoute qu’il est judiciairement établi depuis plusieurs années qu’un autobus n’entre pas dans la liste des travaux susceptibles d’exposer un salarié aux risques énoncés dans le tableau 97.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle selon le tableau n°97
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 du règlement intérieur de [9], est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d’apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge ou d’établir que la maladie est directement causée par son travail habituel.
Dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, l’avis d’un [7] doit être obtenu afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel du malade et sa pathologie.
En l’espèce, [9] a instruit la demande sur la maladie “hernie discale L4-L5 et L5”, code CIM 10: M512 inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles.
Le tableau n°97 prévoit les conditions de prise en charge suivante :
- délai de prise en charge - 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
- liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
- par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
- par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
- par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge du 6 octobre 2022 a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le [7] qui a été annulé par jugement du 25 octobre 2023.
L’avis du comité de la région Nouvelle-Aquitaine, rendu le 3 janvier 2024 est rédigé en ces termes : “(...) Son dossier est soumis au [7] car il n’effectue pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau. La carrière retracée de conducteur-receveur en transport en communs est la suivante :
- du 12/10/2015 au 11/08/2016 contrat professionnel de conducteur de bus ;
- du 12/08/2016 au 30/06/2020 conducteur de bus non titulaire de ligne ;
- depuis le 01/07/2020 conducteur de bus titulaire en ligne.
Le médecin du travail a émis son avis le 21/11/2023. Une demande pour une pathologie d’un autre étage lombaire fait l’objet d’un examen au cours de la même séance par le [7]. Au vu des éléments mis à disposition des membres du [8], le comité considère que le poste de travail décrit ne met en évidence ni manutention manuelle habituelle de charges lourdes au sens du tableau n°98, ni transmission des vibrations pathogènes au corps entier (vibrations de basses et moyennes fréquences) relevant du tableau n°97. Le véhicule utilisé lors de l’activité professionnelle décrite n’est pas recensé comme pouvant générer des vibrations pathogènes (de basses et moyennes fréquences) pour le rachis lombaire. En conséquence, le [8] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (sciatique par hernie discale L4-L5) et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.”
Le dernier comité saisi a conclu de manière claire et précise à l’absence de lien direct entre la pathologie et le travail de M. [V] [C].
L’avis du [7] susvisé rendu en tenant compte de l’avis du médecin du travail du 21 novembre 2023 apparaît motivé et M. [V] [C] qui conteste ces conclusions n’apporte toutefois aucun élément permettant de les remettre en cause.
C’est donc à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [V] [C] dont la demande doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [V] [C], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.”
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie “sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1 avec atteinte radiculaire” présentée par Monsieur [V] [C] ;
Condamne Monsieur [V] [C] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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