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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/01139


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Date
21/05/2024
Numéro
23/01139
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66561b11f76bcc1332ce156c

Texte de la décision

7,288 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01139 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5BH
Jugement du 21 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01139 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5BH
N° de MINUTE : 24/01081

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [L] audiencière.

DEFENDEUR

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [F], salarié muni d’un pouvoir en date du 22/04/2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Avril 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 mai 2023, le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 17 mai 2023, à l’encontre de la société à responsabilité limitée [5] pour un montant de 36.108,20 euros correspondant à 33.571,02 euros de cotisations et contributions sociales, 1.491,18 euros de pénalités et 1.046 euros de majorations de retard dues pour les périodes suivantes: septembre 2020, novembre 2020, décembre 2020, avril 2020, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juillet 2022, septembre 2022, décembre 2021, août 2020, janvier 2021, juin 2022 et août 2022.

Par requête adressée le 12 juin 2023 selon le cachet de la poste, la S.A.R.L [5] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023, renvoyée au 19 mars 2024 et 23 avril 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Lors de cette audience, l’URSSAF, régulièrement représentée demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable pour forclusion.

Comparant à l’audience, la société [5], régulièrement représentée fait valoir qu’elle a un doute sur la date d’envoi du courrier d’opposition à la contrainte.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la contrainte émise le 4 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la S.A.R.L [5] porte mention des voies et délais de recours.

La contrainte a été signifiée à personne par acte du 17 mai 2023. L’opposition a été adressée le 12 juin 2023, selon le cachet de la poste au delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.

Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par la S.A.R.L [5] est irrecevable.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

Il convient donc de condamner la S.A.R.L [5] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.

Il convient également de mettre les dépens à la charge de la S.A.R.L [5], partie perdante.

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable l’opposition formée par la société à responsabilité limitée [5] le 12 juin 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF Ile-de-France datée du 4 mai 2023 et signifiée le 17 mai 2023 pour un montant de 36.108,20 euros correspondant à 33.571,02 euros de cotisations et contributions sociales, 1.491,18 euros de pénalités et 1.046 euros de majorations de retard dues au titre des périodes suivantes: septembre 2020, novembre 2020, décembre 2020, avril 2020, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juillet 2022, septembre 2022, décembre 2021, août 2020, janvier 2021, juin 2022 et août 2022. ;

Condamne la société à responsabilité limitée [5] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;

Condamne la société à responsabilité limitée [5] aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Christelle AMICECédric BRIEND

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