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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/01990


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Date
21/05/2024
Numéro
23/01990
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66561b11f76bcc1332ce157a

Texte de la décision

7,941 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01990 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL2A
Jugement du 21 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01990 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL2A
N° de MINUTE : 24/01088

DEMANDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

DEFENDEUR

Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté par son fils Monsieur [G] [F]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Avril 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement non qualifiée et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé du 22 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [E] [F] qu’elle lui était redevable de la somme de 3.518,17 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort le 3 juin 2019 pour les périodes du 15 mai 2019 au 4 août 2019 et du 8 août 2019 au 7 février 2020.

Le 16 novembre 2020, Madame [E] [F] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cet indu.

Par courrier recommandé du 8 décembre 2020 dont l’accusé de réception a été présenté le 10 décembre 2020, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Madame [E] [F] de lui verser la somme de 3.518,17 euros pour les mêmes causes.

A défaut de règlement, la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis a émis une contrainte le 8 août 2023, réceptionnée le 11 août 2023, à l’encontre de Madame [E] [F] pour un montant de 3.518,17 euros pour les mêmes causes.

Par courrier recommandé adressé le 4 novembre 2023 et reçu le 9 novembre 2023 au greffe, Madame [E] [F] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience précitée, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- in limine litis, à titre principal,
- déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [F],
- valider la contrainte,
- condamner la demanderesse au remboursement de la somme de 3.518,17 euros et aux dépens,
- débouter l’opposante de ses demandes,
- à titre subsidiaire, renvoyer le dossier à une prochaine audience.

Elle fait valoir que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion au motif que l’opposante a dépassé le délai de 15 jours en saisissant le tribunal le 4 novembre 2023 alors qu’elle avait réceptionnée la contrainte le 11 août 2023.

Par observations oralement développées à l’audience, Madame [E] [F], comparant en personne et assistée de son fils, demande au tribunal de mettre en place un échéancier et une remise gracieuse de sa dette.

Elle indique qu’elle ignorait le délai pour former opposition à la contrainte.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.

En l’espèce, Madame [E] [F] a saisi le tribunal en opposition le 4 novembre 2023 à l’encontre de la contrainte datée du 8 août 2023 norifiée le 11 août 2023.

La contrainte porte la mention des voies et délais de recours.

L’opposition a été formée au delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.

En l’absence d’opposition valablement formée, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

Il convient donc de condamner Madame [E] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Madame [E] [F], partie perdante.

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable l’opposition formée par Madame [E] [F] le 4 novembre 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée le 8 août 2023 à la requête de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, réceptionnée le 11 août 2023, pour un montant de 3.518,17 euros ;

Valide la contrainte délivrée le 8 août 2023 à la requête de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, à l’encontre de Madame [E] [F] pour un montant de 3.518,17 euros ;

Condamne Madame [E] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;

Condamne Madame [E] [F] aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Christelle AMICECédric BRIEND

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